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184 ADMINISTRATION DES REVENUS CONCÉDÉSeux capturés saisis par l'Administration et jetés à la mer;seront, en outre, passibles d'une amende de £Ti de Ps. ioo à ,£<strong>T5</strong>.Art. 14. Il sera ultérieurement publié par le Baloukhané untableau indiquant les dimensions des différentes espèces de poissonsdont la pêche est interdite.Art. 15. Les dispositions relatives à la pêche maritime, contenues dans le règlement général de Police sur la Pêche et nefigurant pas dans le présent règlement seront également en vigueurà Constantinople.Art. 16. Le présent règlement sera substitué aux instructions.concernant la Direction des Pêcheries de Constantinople.Art. 17. Le Ministère des Finances est chargé de l'exécution duprésent règlement.ilsTEXTE LXXXIX*.Pêche des Moules et desHuîtres,2 s oct 1871règlement communiqué'aux Missions.Art. 1er. Les bancs d'huîtres et de moules comprenant 44ghédiks,'acquis en vertu de titres par la corporation des accapareurs (madrabaz esnafi)se répartissent en9suit:i°de Mermer-Calé (Psamatia) à Kizil-Bournou ;zones ainsi qu'il20 d'Akhor-Capou à Sérail-Bournou ;30 de l'échelle des fruits (Yémich iskeléssi)à Kiretch-Capou ;à Béchiktache 6° ; de Kourou-Tchesmé à Arnaout-keuy ;Balta-Liman à Boumélie-Phanar ;Koulé) à Phanar-Baghtché ;40 de Djoubali à Balata ;50de Tophané70 de8°de la tour de Léandre (Kiz90 de Tchenghel-keuy à Anatolie-Phanar.Les seuls détenteurs de titres précités ou les exploitantsautorisés (ondalikdji) fcii le droit, en vertu du permis qui leur estdélivré par le BaloukfiVné, de se livrer à la pêche des moules et deshuitres.Il est interdit à tous autres individus, indigènes ou étrangers, des'adonner à cette pêche.Art. 2. Quiconque, en contravention des dispositions qui précèdent, se livrerait, au moyen des engins dits ' alicarna 'ou autressemblables, à l'extraction des moules et des huîtres dans l'une deslocalités précitées, verra le produit de sa pêche saisi et confisquéconjointement avec les instruments dont il se sera servi. E sera,en outre, passif d'une amende de £T$pour la troisième et toutesles autres fois qu'il aura été saisi.Art. 3. Ainsi qu'il est dit à l'art. 2, les engins confisquésseront vendus et le montant obtenu sera passé, avec la moitiéde l'amende perçue aux recettes, l'autre moitié sera cédée à ceux

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