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REGLEMENT SUR L'EXPORTATION 237à partir de la date de l'acquisition, ces tabacs devant être considérés en ce cas comme livrés à la consommation locale.Si le négociant exportateur n'est pas solvable, il devra appuyerson acte de déclaration par la production d'un garant solvable,sujet ottoman ou étranger, ou opérer le dépôt des droits susdits.Le délai de six mois pour l'exportation courra toujours à partirde la date de l'acquisition primitive, même dans le cas où lestabacs changeraient de propriétaires.Art. 29. En exportant les tabacs acquis et emmagasinés à—domicile en vue de l'exportation le négociant sera tenu lors dutransport de ses tabacs à l'échelle d'embarquement,si les tabacsétaient exportés par mer, ou au dernier bureau de la frontière si—les tabacs sont exportés par terre de se faire délivrer par leBureau des Contributions indirectes de sa résidence un passavantgratuit (nacliyé teskéressi) sous la condition de retourner, dans ledélai de 61 jours au plus tard pour le plus éloigné des bureaux del'échelle d'embarquement, ou de la frontière de terre, le mêmepassavant endossé par les bureaux de ces localités.L'endossement constatera l'un des deux faits ci-après :i° Ou que la marchandise à son arrivée aux susdites localitésa été sur-le-champ embarquée de là ou qu'elle a franchi la frontière ;2° Ou que la marchandise, à son arrivée aux susdites localités,a été placée sous la surveillance du Bureau des Contributionsindirectes.Si le négociant exportateur ne restitue pas dans le délai ci-hautfixé le passavant en question portant l'endossement ci-dessus, ilacquittera en une seule fois le ' mourouriyé 'et le droit de consommation calculé sur le prix le plus élevé des tabacs, plus lesintérêts de i% par mois sur le montant des droits susdits; pourles droits de ' mourouriyé 'les intérêts courront à partir de la datede l'acquisition des tabacs ; pour les droits de consommation cesintérêts ne courront qu'à partir de la date du passavant délivrépour le transport des tabacs à l'échelle d'embarquement ou à lafrontière de terre.Art. 30. Le négociant exportateur sera tenu également deporter un certificat(chéhadetnamé) du lieu de destination àl'étranger. A cet effet le négociant sera tenu de fournir préalablement un acte de déclaration à l'échelle d'embarquement si l'exportation a lieu par mer et au dernier Bureau de la frontière deterre si l'exportation a lieu par terre. Le négociant pourra également fournir son acte de déclaration au Bureau des Contributionsindirectes du lieu d'achat. Si le négociant opte pour ce derniercas, il se munira du passavant gratuit prévu par l'article précédentet il s'engagera, par un acte de déclaration à part, de restituer lemême passavant dûment endossé par le Bureau des Contributionsindirectes de l'échelle d'embarquement ou de la frontière de terreen constatation de l'arrivée des tabacs à ces localités.

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