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42 FINANCESEn cas de suspension du tireur ou de l'un des endosseurs ouaccepteurs, la personne qui a négocié l'effet doit le rembourserimmédiatement,ou fournir caution pour tenir heu de la signaturedevenue insolvable.3°A effectuer, conformément aux actes de concession, à Constantinople et dans les localités où elle a des succursales ou desagences, l'encaissement des revenus de l'Empire, de quelque naturequ'ils soient et à quelque titre qu'ils soient perçus.4°A opérer, pour le compte du Gouvernement Ottoman, tantdans l'Empire qu'à l'extérieur, le payement des coupons de la detteintérieure et extérieure ottomane, des bons du Trésor et de tousles mandats de payement émanant de l'Administration, qu'ellequ'en soit la nature; à se charger de la transmission des fondspour le payement des intérêts et de l'amortissement des dettesainsi que de toute opération de trésorerieintérieures et extérieures,du Gouvernement.5° A soumissionner des emprunts pour son propre compte oupour le compte de tiers ; à se charger de leur négociation et àouvrir, au Gouvernement Impérial, un crédit à valoir sur lesrevenus, conformément aux stipulations des actes de concession.6° A faire le commerce des monnaies et métaux précieux et àfaire des avances sur ces matières.7° A faire des avances sur titres, valeurs, warrants, connaissements et sur marchandises en dépôt, sous le contrôle et la surveillance de la Banque, mais seulement jusqu'à concurrence des deuxtiers de leur valeur au cours du jour où les avances sont faites, età la condition que la durée de ces avances ne puisse, dans aucuncas,excéder quatre-vingt-dix jours.8° A faire, pour son propre compte, ou pour le compte detiers, moyennant commission convenue, toutes opérations de change,et à se charger, pour compte de tiers, du recouvrement de tousarrérages de rentes, intérêts ou dividendes, de l'achat et de la ventede fonds publics, valeurs industrielles et de marchandises.9° A recevoir en compte courant, à des taux et intérêtsdéterminés, les fonds qui lui sont versés.Et, généralement, à faire pour le compte du GouvernementOttoman et de toutes personnes, toutes affaires pouvant rentrerdans les opérations d'une institution de banque.Durée et siège de la Société.Art. 3.La durée de la Société est de cinquante ans, qui ontcommencé à courir le 4 août 1863.Art. 4. La Société a son siège et son domicile à Constantinople ; elle peut établir, dans l'Empire et à l'étranger,succursales et d'agences qu'elle le juge convenable.autant de

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