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REGLEMENT SUR LA CULTIVATION 233transactions, vendre et livrer pour l'exportation, dans leur propredemeure, leurs tabacs aux négociants. Us devront néanmoins seprocurer préalablement un permis de transport. Ceux qui transporteraient des tabacs sans permis seront passibles, outre laconfiscation des tabacs, d'une amende de Ps. 40 par nouvelleocque.En cas de récidive cette amende sera doublée.Art. 46. Ceux qui sans une autorisation spéciale de la Régie,fabriqueraient, achèteraient ou vendraient dans un but de commerce des hachoirs, couteaux et tous autres engins servant auhachage du tabac et à la fabrication des cigares, cigarettes, tabacsà mâcher et à priser, seront passibles, d'une amende de £Ts à£<strong>T5</strong>o.Art. 47. Tout individu chez lequel on trouverait des hachoirs,couteaux ou tous autres instruments et machines propres auhachage des tabacs dans le but de commerce, fût-il même munid'un permis de vente de la Régie, sera passible d'une amende de£<strong>T5</strong> à £Tso et les outils et machines ainsi que les tabacs, s'il yen a, seront saisis au profit de la Régie, sans préjudice, bienentendu, du payement intégral de l'amende encourue.Art. 48. Les individus qui seraient surpris hachant du tabacseront passibles d'une amende de £<strong>T5</strong> à £Tso et leur tabac seraconfisqué.Art. 49. Seront punis d'emprisonnement, d'après les dispositions de Tart. 150 du Code pénal, ceux qui garderaient dans leurdomicile ou autres endroits se trouvant sous leur direction, defausses banderoles ou marques de la Régie, et ce, sans préjudicede l'emprisonnement indiqué dans l'article précité.Les délinquants seront condamnés en outre, sans préjudice dela peine d'emprisonnement susmentionnée, à une amende de £<strong>T5</strong>à £1*50 à titre de dommages-intérêts en réparation des pertesqu'ils auront occasionnées à la Eégie (6).Art. 50. Ceux qui débiteraient ou colporteraient sans permisde vente, des tabacs de la Régie ou des cigares, tabacs à priser,tabacs à chiquer et des tumbékis apportés de l'étranger et dont lavente est autorisée, seront passibles d'une amende égale au doubleet, en cas de récidive, au triple du montant du droit de licenceréglementaire, si leur contravention est constatée.Art. 51. Les débitants qui commettraient des fraudes dansl'exercice de leur profession et notamment ceux qui vendraientdes tabacs à des prix plus élevés que ceux qui sont indiqués surles banderoles, seront passibles d'une amende de £<strong>T5</strong> à £Tso.Art. 52. Quiconque fera opposition aux préposés de la Régie(6) Cette assimilation aux contrefacteurs de sceaux timbrés ou de marques officielles, de ceux qui garderaient dans leur domicile de faussesbanderoles ou marques de la Régie,ne paraît pas justifiée en droit.

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