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66 FINANCESpar les soins du Conseil d'Administration susmentionné, dans lesmois d'août et de février.Le remboursement des titres sortis au tirage aura lieu à partirde l'échéance du coupon suivant.Les titres sortis au tirage ne porteront plus intérêt, à partir dela fin du semestre dans lequel le tirage aura eu lieu.Les fonds destinés à assurer le service de l'intérêt et de l'amortissement des obligations privilégiées seront versés par le Conseild'Administration à la Banque Impériale Ottomane à Constantinople, quinze jours au moins avant les échéances respectives descoupons et des remboursements des titres amortis.La Banque Impériale Ottomane effectuera le payement desintérêts et des obligations amorties, tant à son siège central àConstantinople, que dans ses succursales et agences.Elle prélèvera, pour ce service, et sans pouvoir réclamer aucuneautre rémunération de ce chef, une commission de \ %. Les différences de change pouvant résulter des payements faits en livressterlinget en francs seront réglées par le Conseil d'Administrationdes revenus concédés aux Porteurs de la Dette Publique consolidée,sur l'annuité de £1590,000, au vu des comptes qui lui serontremis, pour chaque semestre, par la Banque Impériale Ottomane,Le taux de \ % pourra être réduit par une entente ultérieure entrela Banque Impériale Ottomane et le nouveau Conseil d'Administration de la Dette Pubhque. Le Gouvernement Impérial Ottomanse réserve la faculté de proposer une réduction pareille.Bèglement des différences sur le montant des créances.Art. 4. Toute différence en plus ou en moins de la somme fixéeà l'art. 10 du Décret Impérial du 8-20 décembre 1881, quirésultera de l'établissement définitif, au 31 décembre 1881(12 janvier 1882), des comptes relatifs aux vacances comprisesdans la Convenfcn du 10-22 novembre sera réglée par1879, lapartie qui en sera reconnue débitrice.Excédent des exercices des années 1295et 1296.Art. 5. Les quatre impôts énumérés à l'article premier de laConvention du 10-22 novembre 1879, ayant été donnés à bail auxContractants de la secondepaît, il est stipulé dans la lettreadressée à la S. Porte par lesdits Contractants, en date de laditeConvention, ainsi que dans l'art. 2 de la même Convention,que sila moyenne du produit des quatre impôts susénoncés, pendantdeux années révolues, soit du iBr mars (v.s.) 1294, à fin février(v. s.) 1295, excède le rendement de l'année 1295, l'excédent seraaccepté jusqu'à concurrence de 10 %, et que le montant du produitmoyen ainsiétabli, augmenté de 10 %, d'après les dispositions du-

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