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CAHIER DES CHARGES 193nécessaire par émission de titres. Le capital d'exploitation serade 100,000,000 de francs, soit £4,000,000, soit £T4,4oo,ooo.Le mode d'émission des actions, ainsi que la quotité des versements à appeler sur chacune d'elles, seront déterminés par lesStatuts de la Société. Les versements ne devront pas dépasserd'abord ,£T2,200,000, et ne pourront être augmentés qu'avecl'assentiment commun du Gouvernement et du Conseil d'Administration de la Dette publique.Art. 5. La Société sera exempte de l'impôt foncier sur lesbâtisses qu'elle construira en vue de fabriquer et de conserver sestabacs, de l'impôt de ' Temettu 'sur ses propres revenus, et dudroit de patentes. Elle sera également exempte du droit detimbre en ce qui concerne les actions qu'elle émettra, ainsi queles actes qu'elle passera, soit avec le Gouvernement, soit avec lesparticuliers. Les particuliers contractant avec la Société neseront pas exempts du timbre.Les débitants patentés par la Société seront exempts de l'impôtdu ' Temettu ' quant à leurs revenus provenant de la vente destabacs.Les magasins et les débits que la Société prendra à loyer pourplacer et fabriquer le tabac seront soumis à tous les droits etimpôts existants. Il en sera de même des employés et des ouvriersde la Société.Art. 6. Les concessionnaires indiqués à l'art. ier s'engagentà verser, le jour de l'homologation des Statuts, un cautionnementde £T 100,000, en argent ou valeurs ottomanes calculées d'aprèsle cours de Bourse, à la Banque Impériale Ottomane à Constantinople, pour le compte du Gouvernement Impérial et du Conseild'Administration de la Dette publique. Si les concessionnairesne réussissaient pas à constituer la Société dans le délai de sixmois indiqué à l'art. Ier, ledit cautionnement serait confisquéau profit du Gouvernement et du Conseil d'Administration de laDette publique, dans la proportion de £<strong>T5</strong>o,ooo pour ce dernieret de pareille somme pour le Gouvernement. Il en serait demême dans le cas où la Société ne commencerait pas à fonctionnerdans le délai de neuf mois indiqué à l'art. Ier. En outre, dans cecas, la concession deviendrait caduque.Par contre, ledit cautionnement sera remis à la disposition desconcessionnaires aussitôt que la Société commencera à fonctionnerdans ledit délai.Dans le cas où la Société n'exécuterait pas entièrement lesconditions du présent Cahier des charges, le GouvernementImpérial décidera, d'accord avec le Conseil d'Administration de laDette publique, la question préalable de savoir si le manquementAu casest de nature à entraîner la caducité de la concession.d'un désaccord entre eux sur cette question, le GouvernementImpérial et ledit Conseil auront recours à l'arbitrage. Si l'arbi-1. v O

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