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298 CONTRIBUTIONS DIRECTESArt. 27. Les moutons émigrants devront être spécifiés dansles registres de recensement et leur nombre ainsi que les noms deleurs propriétaires seront immédiatement communiqués aux chefslieuxdes kazas.Art. 28. Les livres expédiés des villages durant le mois defévrier, les registres de recensement, les pièces délivrées durantle recensement aux propriétaires de moutons et revendiquées parles agents du contrôle et enfin les souches des susdites pièces ainsique celles des tezkérés délivrés par les préposés au contrôle,seront transmis, à la fin de la période de contrôle, au chef-lieu dukaza où ils seront vérifiés et collationnés. En cas d'irrégularité,le Conseil administratif du kaza inscrira ses appréciations au basdu registre précité et chacun des membres du Conseil yapposera soncachet personnel. Ces registres de recensement seront confectionnésen trois exemplaires dont l'un sera conservé dans le kaza et lesdeux autres transmis jusqu'à fin avril au chef-lieu du sandjak.Art. 29. Un registre de recensement en deux exemplaires seraégalement confectionné suivant le système indiqué au précédentarticle, pour le kaza relevant du chef-lieu du sandjak où l'un deces exemplaires sera conservé. Le second sera, conjointementavec un exemplaire des registres de recensement des kazas, transmispour vérification et avec l'Idjmal confectionné suivant modèle etrelatif aux opérations du sandjak, expédié jusqu'à fin mai auvilayet.Art. 30.Un Idjmal portant sur le nombre total des moutonsrecensés et de ceux soustraits au recensement, ainsi que le montantdes taxes perçues, sera préparé après la confection des registres derecensements du kaza et du sandjak. Cet Idjmal sera envoyéjusqu'à fin juin au Trésor Impérial. Des renseignements serontcommuniqués au susdit Département au fur et à mesure que lesopérations touchant la collation et la vérification des pièces serontachevées.Art. 31. Les agents ^u fisc des kazas, les chefs comptables dessandjaks et les Defterdar! sont chargés de la confection des registresde recensement qu'ils sont tenus à transmettre en dû temps auTrésor.Art. 32.Dans les localités où suivant les usages établis abantiquo et au su du Ministère des Finances, le recensement est faitavant le mois de mars, les troupeaux seront dénombrés durant lespériodes habituelles.Chapitee III.Pénalités à appliquer aux cas relatifs aux moutons soustraitsArt. 33.à la taxe.Dans le cas où il serait constaté, par suite de la colla^tion et la vérification des pièces, effectuées suivant les dispositions deTart. 28 des présentesinstructions,que la totalité ou une certaine

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