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RÈGLEMENT SUR LA CULTIVATION 229Régie, revisées tous les cinq ans, et modifiées après approbation dela part du Gouvernement Impérial.Les débitants ambulants payeront indistinctement, à titre dedroit de licence, par£Ti^an.Art. 34. Les licences des débitants seront délivrées par laRégie aux époques et conditions suivantes :(a) Dans le courant de février pour Tannée financière suivante,c'est-à-dire pour la période comprise entre le Ier mars et le28 février (v. s.) de la même année, contre payement intégral desdroits indiqués à l'article précédent ;Dans le courant du premier semestre de Tannée financière(6)et pour la période à courir jusqu'à l'expiration de cette année, c'està-direjusqu'à la fin de février, contre payement intégral aussi desmêmes droits ;(c) Dans le courant du second semestre de Tannée financièreet pour la période à courir jusqu'à l'expiration de cette année,contre payement de la moitié des droits précités.Les débitants sédentaires et ambulants payeront intégralementles droits de licence, lors même qu'ils vendraient d'autres marchandises en même temps que le tabac. Il est bien entendu, d'ailleurs,que la nature de ces marchandises ne devra pas être telle qu'ellepuisse nuire à la bonne conservation et à la qualité des tabacs.Art. 35. La licence de débitant est personnelle et incessible.Elle n'est valable que pour le local, s'il s'agit de débitantssédentaires, ou pour la circonscription, s'il s'agit de débitantsambulants, qui ysont indiqués.Toutefois les débitants sédentaires qui voudraient, dans le courantde l'exercice, changer l'emplacement de leur débit, pourront endemander l'autorisation à la Régie par une requête conforme aumodèle T.Cette autorisation, qui ne sera accordée qu'une seule fois dansle courant du mêmeexercice, et ce, en tant qu'elle sera compatibleavec les dispositions prises par la Régie à l'égard de la distributiondes débits, devra être constatée par une mention spéciale que laRégie inscrira sur la licence.Art. 36. Les débitants devront se tenir constamment approvisionnés, en quantité suffisante, de toutes les espèces et qualités detabacs mises en vente par la Régie. Us effectueront leurs achatsau comptant et ce dans le dépôt de la circonscription à laquelleappartient leur débit.Les frais de transport des tabacs du dépôt au débit, ainsi que lesfrais d'installation et d'entretien du local du débit, sont à la chargedu débitant. Le débitant est tenu de maintenir les tabacs, lesboîtes et paquets, les papiers, les étiquettes et, en général, le local,dans son ensemble, dans un parfait état de propreté, d'éloigner destabacs toute matière susceptible de leur faire contracter une odeurquelconque et de conserver ces tabacs à l'abri de l'humidité, aussibien que de la sécheresse.

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