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DÎMES 311Art. 6. La dîme est perçue en nature (2), après pesage oumesurage des produits, ou en espèces, suivant l'accord intervenuentre les parties au moment de la perception. Toutefois, le modede décimation de certaines catégories de produits est établi par desrèglements spéciaux. Quelques produits payent, suivant l'usageétabli, cet impôt sur estimation et cette perception ne se fait qu'enespèces pour quelques autres. Le mode de décimation de cesproduits ainsi que les produits dont l'impôt devra être acquitté enespèces, sont désignés au tarif n° i annexé au présent règlement.Art. 7. Dans le cas où les parties ne parviendraient pas às'entendre sur la quantité des produits dont la dîme sera perçuesurévaluation, on aura recours au Conseil administratif du kazaqui expédiera sur les lieux, pendant que la récolte n'est pas encorerentrée, deux estimateurs compétents et dignes de confiance et quiseront nommés après avoir été assermentés. Si les partiesn'acceptent pas la décision prise par ces estimateurs, le Conseiladministratif décidera en dernier ressort et enverra deux de sesmembres sur les lieux du litige. Les estimateurs ainsi que lesmembres délégués par le Conseil doivent s'acquitter de leur missiondans la période habituelle fixée pour la rentrée de la récolte.Art. 8. Au fur et à mesure que les produits dont l'impôt seraperçu en espèces arriveront à maturité, le Conseil administratifdu kaza en établira les prix, suivant le cours de la place et le'kaimakamat 'en informera les Conseils des Anciens des villagesainsi que les agents chargés de la gestion de la dîme.Art. 9.Les cultivateurs sont tenus de transporter gratis auxdépôts du bourg les produits des dîmes appartenant à ce bourg etaux dépôts du village les dîmes appartenant à ce village.Dansles villages dépourvus de dépôt, les produits de la dîme seronttransportés de l'aire jusqu'au dépôt dont la distance ne dépasserapas une heure. Les cultivateurs sont également obligés de transporter les produits emmagasinés dans les dépôts des villagesjusqu'au etbourg à l'échelle les plus rapprochés et cela suivant untarif établi par le Conseil administratif local pour chaque nouveaukilé. Le transport de ces produits devra se faire,chaque année,avant le Kassim (25 octobre, v.s.). Dans le cas où, en vue de nepas entraver les travaux des champs, les cultivateurs demanderaientl'ajournement de ce transport jusqu'après le Kassim, et si, à ceteffet, un procès-verbal était délivré aux fermiers par le Conseil desles cultivateurs seraient obligés d'effectuer ce transportAnciens,jusqu'à fin novembre;facultatif pour les cultivateurs.Art. 10.après quoi ce transport reste absolumentTous produits qui seraient enlevés du champou de(2) Lecontribuable a la faculté de se libérer en argent en payent aufermier la valeur des dîmes sur un prix fixé par les autorités (v.notice).

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