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DÎMES 313village séparément ;mais il est permis de réunir et d'affermer,pour les motifs et selon le mode indiqués aux arts. 30 et 31 de laprésente loi, les dîmes de quelques villages qui ne seraient pas biendélimités et pour lesquels on ne trouverait pas un soumissionnaireséparément. H est également permis de concéder, par kaza ou parsandjak, les dîmes des vallonnées, opium, soie, olives, racines et jusde réglisse et autres produits de ce genre qui se vendent en bloc etindépendamment des céréales.Art. 15. Au commencement de chaque année, les autorités duchef-lieu du vilayet feront imprimer, suivant le modèle n° 6 annexéà la présente loi, des listes d'adjudication à souche, en nombred'exemplaires égal à celui des villages situés dans la province.Ces listes seront envoyées dans tous les kazas et les autorités deces districts yporteront immédiatement les noms des villages ainsique le montant de l'affermage obtenu l'année précédente danschacun de ces villages. Les Conseils administratifs procèdent, unmois avant la récolte, à la mise aux enchères publiques des dîmesdes principaux produits dont la récolte précède celle des autres.Art. 16. Avant la période des adjudications indiquée dansl'article précédent, le Gouvernement du chef-lieu des livas fixera lesdates de l'affermage des dîmes des villages composant chaque kaza.La liste de ces dates sera communiquée aux autorités du vilayetet sera publiée, sous forme d'avis, dans le journal officiel de cecentre. Cette même information sera également portée à la connaissance des autres kazas du liva ainsi que des autorités centralesde tous kazas et livas limitrophes ayant des rapports commerciauxet topographiques avec celui où l'on a dressé la liste dont il s'agit.Pour que, en dû temps, les habitants des villages soient égalementinformés des époques des adjudications, les autorités des chefs-lieuxdes kazas enverront dans les villages, une semaine avant cetteépoque,un avis imprimé suivant le modèle n° 2 annexé à laprésente loi. Des récépissés constatant l'arrivée de ces pièces etdélivrés pas les Conseils des Anciens (Ikhtiar-Medjlissi) des villagesseront conservés aux archives des Conseils administratifs des kazas.Art. 17. Pour la fixation des périodes des adjudications, onprend d'abord les kazas dont les produits arrivent à maturitéCeux dont la récolte est plus tardive arriventavant les autres.en dernier lieu.Ces époques sont établies suivant le nombre des villages danschaque kaza et selon l'importance des dîmes. Ainsi, par exemple,on fixe l'époque de l'adjudication pour un kaza du 14 au 25 mai ;pour un autre, du 25 mai au5 juin; pour un troisième, du 6 au16 du même mois. Seulement ces périodes ne peuvent pas êtreinférieures à 10 jours.Art. 1 8. Au besoin, le Ministère des Finances envoie, à l'époquede l'adjudication et de l'affermage des dîmes, des fonctionnairesspéciaux dans les vilayets et les livas. Les Gouverneurs généraux

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