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306 CONTRIBUTIONS DIRECTESabus se développaient tellement que déjà en 1861 la loi a dûêtre remplacée dans la Roumélie par un système d'aprèslequel les contribuables devaient se charger eux-mêmes del'assiette de l'impôt dont le montant fut fixé sur le produitmoyen des cinqdernières années.Peu après l'affermagepar village a été aboli et l'affermage en gros se rétablissaitd'une façon générale vers 1866.A l'époque des réformes dans l'administration provinciale,marquée par la promulgation des lois des vilayets, l'adjudication par village et au nom des habitants a été rétablie(v. loi de 1871, Arist., vol. V, p. 139)Régie si les offres des villageois n'étaient pas assez favorables.avec la perception enLa dîme des vilayets du Danube et d'Aidin devaitse percevoir toujours en Régie.de l'impôt augmentait de 50°/o ;Sous ce régime le produitmais les abus existaienttoujours et la question de l'abolition de l'affermage occupaitincessamment l'esprit des réformateurs ottomans (4).Le rôle joué par la dîme,en provoquant les désordresintérieurs de la période 1875-80, remit en question le maintien de cet impôt. L'art. 39 du contre-projet de la Turquieprésenté à la Conférence de Constantinople le janvierIer1877dit que 'le système de l'affermage serasuppretque 'la suppression des dîmes et leur conversion en unimpôt foncier sont également arrêtées enprincipe.'Enapplication de ces principes, dès 1880 l'affermage fut remplacé par la perception en Régie (5)et en certains kazasune indemnité en nature qu'il paye au fermier,sans être contraintcomme autrefois d'abandonner ses travaux dans une saison où sa présence au champ était le plus nécessaire. Enfin pour tarir une sourced'abus souvent et justement signalée, il est interdit à tout fonctionnairedirectement ou indirectede l'État de se porter adjudicataire des dîmes,ment et le Code pénal prévoit et punit toute infraction à cette mesureprohibitive.(*) La S. Porte auxMissions, mémoire. 25 oct. 1873.'En ce qui touche la réforme fiscale, l'abolition du système de la dîmefait l'objet des préoccupations du Gouvernement Impérial, mais commela substitution d'un nouveau système exigera du temps avant de l'introduire dans tout l'Empire, la S. Porte se propose d'appliquer d'abord unnouveau système d'impôt et une nouvelle méthode de perception à uneprovinces.'ou deux(6) v. art. 11 de la Loi du 5 Reb. I 1297 (Dust., vol. IV, pp. 810-13), etLoi du 4 Sef. 1297 (Dust., vol. IV, pp. 755-804, dont une partie est encoreen vigueur.

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