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20 FINANCESinsignifiante, le fait devra être rapporté immédiatement au Ministèredes Finances s'il paraît contraire à l'usage accepté et comportantune responsabilité.Art. 10. Les fonctionnaires civils coupables d'abus ou denégligence dans les encaissements, ainsi que ceux qui ne prêtentpas leur concours efficaceaux fonctionnaires financiers, serontresponsables envers l'Etat.Art. 11. Est abrogé le règlement relatif à l'Administrationfinancière en province et aux devoirs des employés civils et financiers en date du 26 Djem. I 1 306-1 889.TEXTE LXXXJP.Réforme de l'Administration financière en province, règlementpublié en 1903.[traduction communiquée aux Missions.]Art. 1er. Au commencement de l'année un budget des revenuset des dépenses sera dressé dans chaque vilayet. Le produit desimpôts et des taxes est affecté en premier lieu aux besoins del'Administration locale, le payement des services civil et militairey compris.Art. 2. Tous les revenus seront versés à l'agence de la BanqueOttomane au chef-lieu du vilayet.Art. 3. Le payement des sommes affectées par le budget auxdépenses du vilayet se fera de la manière ci-dessous indiquée.Art. 4. Tous les revenus prévus dans le budget du vilayetseront versés, conformément à l'art. 2, à l'agence de la banque auchef-lieu du vilayet et les dépenses y inscrites seront effectuées parson entremise suivant le mode fixé dans ce règlement.Les sommesreçues et dépenséesteront inscrites sur les livres tenus respectivement par la comptàwlité du vilayet et l'agence de la Banque.Art. 5. Parmi les diverses dépenses figurant dans le budget,celles afférentes au kaza et dont l'urgence serait reconnue, serontpayées sur les revenus locaux, conformément à la règle usitée.Quant aux traitements, ils seront payés sur un ordre du vilayet.Le surplus des revenus sera envoyé en numéraire au chef-lieu dusandjak avec les reçus certifiés relatifs aux payements effectués.Cet envoi sera accompagné d'un tableau spécifiant les diversesmonnaies en lesquelles les perceptions ont eu Heu et portant lessignatures du Kaimakam et du Mal-mudiri.Art. 6. Les sommes envoyées des kazas au sandjak seront portées sur les livres de comptabilité de ce sandjak et le montantnécessaire pour le service deB traitements et les autres dépensessera prélevé tant sur ces sommes que sur les revenus du kaza du

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