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MONOPOLE DU SEL 143médj. à 19, payables à la Caisse Centrale du GouvernementPrincier, contre reçu en double, et en deux versements, dont lepremier sera effectué le jour de la signature de la présente Convention et le second à l'expiration du premier semestre :ce mode depayement continuera jusqu'à l'expiration du terme de la Convention.40 L'Administration de la Dette publique ottomane s'engageà faire extraire de la Saline et de tenir constamment à la disposition du public, la quantité de sel nécessaire à la consommationde l'île.50 Le personnel nécessaire à l'extraction du sel sera recrutéparmi les habitants de l'île, et les Agents techniques et Contrôleursseront envoyés par l'Administration de la Dette publique ottomane.6° Le prix du sel à la Saline est fixé par chaque kilé équivalant à 30 ocques, à Ps. 4^, le médj. à 20^, et dans les diverses localitésde l'île, en dehors de la Saline, sur le littoral du district deMarathocambo, et Carlovassi, au prix de Ps. d\ le kilé,et sur celuide Chora et Vathy, au prix de Ps. 6 le kilé. La vente du sel, tantà la Saline qu'en dehors de cette dernière, sera effectuée au moyende la bascule.70Sur la contrevaleur ci-dessus du sel vendu, l'Administration s'engage à verser à la Caisse Centrale de Samos, à l'expirationde chaque semestre, au profit de l'hôpital de la Principauté,20 paras par chaque kilé- de selvendu, tant à la Saline qu'endehors de cette dernière.8°L'Administration se réserve les droits de maintenir ou demodifier suivant les exigences du service, le système de venteactuellement en vigueur quant à l'encaissement de la contrevaleurdu sel.90 Est absolument interdit le transport de sel par mer, aussibien que la sortie de ce condiment de l'île. Aussi l'Administrationa-t-elle le droit d'exercer toute surveillance et tout contrôle et dedénoncer tout contrevenant. Pour tout acte de contrebande,soit transport de sel d'un point quelconque à une localité endehors de l'île, il sera appliqué les articles suivants17 à 20 de laprésente Convention.io°Le Gouvernement de la Principauté est tenu de livrerle stock du sel actuellement entassé et en dépôt à la Saline,à l'Administration de la Dette publique ottomane, qui aura àverser immédiatement la contrevaleur de ce sel, fixée à P. 1parchaque 30 ocques. La quantité de ce stock sera certifiée parprocès-verbal qui sera signé par les agents respectifs du Gouvernement Princier et de l'Administration.1 1° A l'expiration de la période quinquennale de la Convention, l'Administration s'engage à tenir prête, tant à la Saline quedans les autres localités de l'île, la quantité de sel pouvant faireface aux besoins de la consommation locale, jusqu'à l'époque où

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