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278 CONTRIBUTIONS DIRECTESvertu de Tart. 4, dont la répartition a eu lieu par défaut,ainsi queles parts qui seront considérées comme excessives par les autorités,pourront être perçues des autres contribuables de la même Communauté à toute époque, selon les années auxquelles ces partsremontent.Dans le cas où des personnes auraient été illégalement omisesdans la liste, la part qui leur incomberait depuis leur naissancejusqu'au jour où leur existence a été reconnue sera ajoutée au montant à percevoir pour l'année suivante du village ou du quartierauquel la personne appartient.Art. 8.La liste officielle sera remise par le Chef religieux autrésorier,qui la contrôlera avec les registres du recensement et avecceux des bureaux d'impôts. Le résultat de ce contrôle sera soumispar écrit au Conseil d'Administration qui l'examinera aussi ; en casde divergence entre la liste officielle et les registres, le Conseil lescorrigera, et la hste du Chef religieux sera conservée dans le bureaudu Trésorier (Mal-kalémi).Il sera dressé une Note des redevances pour le montant à percevoir de ehaque Communauté conformément à la liste précitée ;cette note sera remise au Chef religieux et le montant total seraporté sur les mazbatas de perception remis aux percepteurs.Le montant total à payer pour chaque kaza du chef de l'impôtd'exonération militaire sera indiqué sur la liste corrigée relativeà l'assiette des impôts foncier et de l'industrie qui sera(temettu)envoyée au chef-lieu du sandjak.Art. 9. Comme il a été indiqué à l'article précédent, les listescorrigées envoyées par les kazas seront contrôlées avec les registresdes bureaux de recensement et des bureaux d'impôts,et en cas dedivergences, la correction nécessaire sera faite ; le total indiqué surla hste du chef de l'impôt d'exonération militaire sera inscrit dansle registre ad hoc ; les listes corrigées de tous les kazas y compriscelle du chef-lieu du sandjak seront réunies et le total général del'impôt à percevoir dans k sandjak sera communiqué au chef-lieudu vilayet.Art. 10.^Les listes envoyées par les sandjaks seront contrôléesau chef-lieu du vilayet, en suivant les formalités indiquées à Tart. 9,et une liste dressée au chef-lieu du vilayet sera envoyée au Maliécomme document justificatif.Art. 11. Le montant de l'impôt à attribuer à chaque quartierou village sera échelonné en quatre payements à verser du ier marsau 31 décembre, à des dates fixées par le Conseil d'Administrationconformément aux conditions locales et notifiées sur les mazbatasde répartition.Art. 12. S'il est prouvé qu'une personne n'a pas été inscrite,par suite d'une omission passible des peines indiquées à Tart. 35 (*)(*) La loi contenant Tart. 35 en question a été remplacée par la loi de 1320(v.XXXIV1, vol. II, p. 242) dont Tart. 70 contient des dispositions similaires.

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