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252 SOCIÉTÉ DU TOMBACCe droit devra être acquitté par la Sociétéconcessionnaire aumoment de l'importation du tumbéki.En outre, la Société concessionnaire s'engage à payer auGouvernement Impérial Ottoman un droit de monopole de quaranteparas or par chaque kilo de tumbéki importé,et ce, jusqu'àet de cinquante paras or par chaque4,000,000 de kilos par an,kilo de tumbéki importé en sus de ladite quantité de 4,000,000de kilos.Il demeure bien entendu cependant que, quel que soit le produitla Société concessionnairedu droit de monopole revenant à l'État,garantit au Gouvernement Impérial une redevance minima dequarante mille livres turques (£T40,ooo) effectives or par an,payable à Constantinople au Trésor Impérial par quarts et partrimestres anticipés.Si l'importation annuelle du tumbéki dépassait 4,000,000de kilos (quantité équivalant à la redevance minima de £T40,ooosusénoncées), dans ce cas, la Société concessionnaire devraacquitter cinquante paras or par kilo de droit de monopole surtoute quantité de tumbéki importé au delà des 4,000,000 de kilosprécités.Ces droits de monopole seront payables en même temps que lesdroits de douane.Art. 4. Le pesage ainsi que la perception des droits de douaneet de monopole des tumbékis importés dans l'Empire, conformément aux termes des articles 2 et 3 ci-dessus,seront effectués enconformité des règlements existants, ou pouvant être édictés dansle territoire de l'Empire.Art. 5. Les tumbékis destinés à transiter simplement sur leterritoire de l'Empire seront exempts de tous droits de douane etde monopole et devront acquitter seulement le droit de transitusuel.Art. 6. Les tumbékis de toute espèce importés par la Sociétéconcessionnaire devront -être débarqués ou déposés directementdans les magasins de la douane.Pendant la durée de la concession, la Société pourra laisserséjourner ses tumbékis dans les entrepôts douaniers conformémentaux règlements des dépôts et entrepôts, et moyennant le payementdes droits yafférents.Art. 7. Les tumbékis étrangers transportés d'un lieu à l'autredu territoire compris dans la présente concession ou existants dansles oudébits, déposés dans les magasins, devront porter intactsles plombs de la Société concessionnaire et être accompagnés d'unteskéré émanant d'elle, lequel devra être exhibé à la premièreréquisition des préposés douaniers ou autres représentants del'autorité.Toutefois, les débitants pourront tenir ouvert, pour la vente audétail, un lulé (torba) de chaque qualité de tumbéki. Mais ils

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