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174 ADMINISTRATION DES REVENUS CONCÉDÉSArt. 26. Durant la prohibition de la pêche, la vente de poissonBest également interdite, et quiconque vendra, colportera ou transportera des poissons durant cette période, sera puni d'une amendede £Ti à JÊ<strong>T5</strong>. Là où, pour cause de guerre, la pêche est prohibée,la vente de poissons apportés d'ailleurs n'est pas interdite.Art. 27. La pêche en mer, dans les lacs et les cours d'eause pratique au moyen d'engins employés partout. Il est défendud'élever des haies vives ou clôtures dans les fleuves ou coursd'eau,pour créer des marécages qui pourraient infecter l'atmosphèreet d'employer des drogues ou composés chimiques de nature àdétruire les œufs des poissons. Ceux qui élèveront des haiesvives ou clôtures sont passibles d'une amende variant de £T^ à,£Tio; les haies et les clôtures sont démolies par le Gouvernement.Quant à ceux qui se permettront de pêcher des poissons de façonà nuire à la santé publique en employant des composés chimiques,ils seront punis d'un emprisonnement d'une semaine à deux ans,conformément à l'art. 196 du Code pénal; ils seront passiblesd'une amende variant de .£Ti à £Ï25 et le produit de leur pêchesera confisqué par le Gouvernement (4).Art. 28. Le droit de pêche sur mer et dans les rivières estaffermé pour une période variant entre deux et quatre ans aumaximum.Toutefois les lacs et les dalians peuvent être afferméspour une période allant d'un an à dix ans au plus, à condition queles fermiers supportent les frais d'entretien. L'adjudication ainévitablement lieu par voie d'enchères publiques.Art. 29. [Comme modifié le 13 Chev. 1320-2 janv. 1903;Est expressémentnote verb. cire, aux Missions, 10 févr. 1903.]interdite à toute embarcation à vapeur ou à voile la pêche au filettraînant, sur le littoral, y compris le Bosphore, de la Mer deMarmara, jusqu'au delà du détroit des Dardanelles et dans lesgolfes et ports ainsi que dans la haute mer du même littoral.Cette interdiction s'étend à la pêche qui s'effectuerait à une distance maxiaa de trois milles du littoral ottoman dans les merslibres se trowant en dehors des détroits. Est également prohibéela pêche d'épongés au moyen de toute embarcation pourvue descaphandres.A la première contravention, l'embarcation,filets du délinquant seront saisis et confisqués.les appareils et lesEn cas de récidive,on procède à la saisie des embarcations des délinquants qui sont enmême temps punis d'une amende de JÊ<strong>T5</strong>0 à £Tioo(5).Art. 30. [Comme modifié par Iradé le 6 Zilka 1306-22 juin1305; Lah.-i-Kav., vol. I, p. 181, Eehber, n° 409.]Les filetsdestinés à l'usage de la corporation des pêcheurs sont maillés de lamanière suivante ainsi qu'il est indiqué dans le tableau annexé :(4) (') v. Circulaire du 26 Djem. I 1306 aux autorités desn°littoral et de l'Archipel (Rehber, 411).vilayets du

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