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BANQUE IMPÉRIALE OTTOMANE 33établira, avec l'autorisation du Gouvernement, autant de succursaleset d'agences qu'elle le jugera convenable, (v. art. 6, LXXXIII2.)Art. 7. La Banque sera administrée à Constantinople par unedirection de deux à trois membres et par un Conseil d'Administration de trois membres.L'un et l'autre seront nommés par un Comité choisi par lesfondateurs de Londres et de Paris. Ce Comité aura tout pouvoir,conformément auxstatuts, de guider, contrôler et surveiller lesopérations de la Banque.A l'expiration des cinq premières années, l'Assemblée générale desactionnaires, après entente préalable avec le Gouvernement Impérial,aura le droit de modifier et de renouveler l'Administration conformément aux statuts,Art. 8.(v. art. 7, LXXXIII2.)La Banque aura le droit de faire des avances surtitres,valeurs, warrants, connaissements, et sur marchandises en dépôt,sous le contrôle et la surveillance de la Banque ; d'escompter lepapier de commerce ; de recevoir des dépôts ; d'acheter et devendre des effets : de se charger de l'achat et de la vente de marchandises pour compte de tiers, et de faire enfin toute opérationqui ressort des fonctions d'une institution de banque.Art. 9. La Banque aura le privilège exclusif d'émettre desbillets au porteur remboursables à présentation ; leur remboursement ne pourra être exigé qu'au lieu de leur émission. Néanmoins les billets des succursales pourront être remboursés à Constantinople lorsque l'Administration de la Banque le trouveraconvenable ; et les billets émis à Constantinople pourront êtreremboursables aux succursales, avec l'autorisation de l'Administration et aux conditions qu'elle déterminera. Les billets de laBanque auront cours légal dans les circonscriptions de leur émission, et là où des succursales seront établies ; partout ailleurs ilspourront être reçus dans les caisses publiques, après entente avecle Gouvernement à ce sujet.Art. 10. Les billets de banque seront en langue turque. Il nepourra être émis des coupures au-dessous de Ps. 200 sans l'autorisation du Gouvernement. Ils porteront le sceau du haut Commissaire nommé par le Gouvernement Impérial, et seront signés parun administrateur désigné spécialement par le Comité de contrôleet par le caissier principal ou le Contrôleur de l'établissement oùils seront émis.Art. 11. La Banque maintiendra, pour le terme de deux ansà compter de la date de son entrée en fonction, une encaisse aumoins égale à la moitié de ses billetB en circulation, et au tiers aumoins après cette période de deux ans révolue.Art. 12. Le Gouvernement s'engage à n'émettre aucune espècede papier-monnaie pendant la durée de la concession, et à n'autoriser l'établissement d'aucune autre banque ou établissement ayantpareil privilège.

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