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5 Djem. I 1301.)N %DROITS DE PÊCHE 179TEXTE LXXXIX».Direction de la pêcherie(Baloukhané),règlement.12 Djem. II 1299.Ier avr. 1882.Dust., Zeil, vol.III, p. 113.Kod., p. 3176.Eehber, n° 405.Art. 1er. Chaque année, au commencement du mois de marstous les pêcheurs au filet, les accapareurs, les pêcheurs à la ligne,les pêcheurs d'huîtres au râteau, ainsi que les étalagistes de produits de mer, tels que moules, huîtres, etc. (ceux-ci au momentd'établir leur sontétalage) tenus de se présenter à la Direction duBaloukhané, payer, suivant le règlement concernant les monnaies,les droits ci-dessous indiqués, et se procurer le permis spécial àleur métier, afin qu'ils puissent l'exercer jusqu'à la fin de l'année :Permis.Droits.Nombre. Ps.Paras.Pêcheurs au filet et accapareurs privilégiés(Guédiklis).Pêcheurs à la ligne et au râteau .Accapareurs non privilégiésBarques de pêcheurs pour la sardine .Petite embarcation dite (kotchna) égalementdestinée à la pêche des sardinesÉtalagistes provisoires, vendeurs de produitsde mer tels que moules, huîtres, etc.II1III7101503°153020Art. 2. Ceux qui se livreront à la pêche ou à la vente du produit de la pêche, sans s'être munis des permis mentionnés à l'articleprécédent, ou qui, s'étant procuré ces permis une année, ne lesauront pas fait renouveler pour l'année suivante, seront tenus depayer une somme équivalente au triple du montant du permisspécial au métier qu'ils exercent.Il leur sera délivré un permis, les deux tiers de la sommeencaissée seront passés à la recette, et le tiers restant seraabandonné aux dénonciateurs.Art. 3 (]). Le ' resm-i-miri ' (droit fiscal)et autres droits surles poissons ainsi que sur les autres produits de mer péchés àConstantinople et dans la banlieue et apportés au Baloukhané ouO Ne seront point applicables aux dépendances les dispositions desarticles 4, 5 et 7 ainsi que le tarif placé au-dessous de l'art. 3, relatif à laperception du 23 % du ' resm-i-miri,'inclus dans le règlement sur leBaloukhané et ses dépendances. (Instructions de l'Adm. de la Dette,

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