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226 RÉGIE DES TABACSl'entrepôt le plus proche. Les cultivateurs ne pourront être obligésde transporter leurs tabacs à une distance de plus de dix heures.Art. 23. La Régie est obligée de donner,sous sa responsabilité,à ses propres frais, tous les soins nécessaires à la bonne conservation des tabacs déposés dans ses entrepôts.Les propriétaires des tabacs seront libres de faire dans lesentrepôts de la Régie toutes les opérations demanipulation et detriage dont ils ont l'habitude pour former les différentes qualitésde tabacs.Art. 24. Les cultivateurs peuvent vendre leurs tabacs auxnégociants pour l'exportation. Dans les cas où toute charge résultant des avances reçues de l'Administration de la Régie parle cultivateur, ou des pénalités auxquelles il aurait été condamnéd'après le présent règlement, ou de la dîme sur la récolte, auraitété acquittée, la Régie ne pourra en aucune façon empêcher lavente de ces tabacs.L'opération de transfert ne sera effectuée que sur une déclarationpar écrit du cultivateur cessionnaire conforme au modèle L et unedéclaration écrite de l'acheteur conforme au modèle M, acceptantcette cession.La personne qui exportera le tabac, sera tenue alors de payer leloyer d'entrepôt conformément au Cahier des charges, à partir dela date de l'expiration du premier semestre de l'entreposage effectuépar le cultivateur.Art. 25. Les cultivateurs auront le droit de laisser leurs tabacspendant deux ans dans les entrepôts de la Régie. L'entreposagesera gratuit pendant six mois à dater du jour du dépôt des tabacs.Les entreposants auront à payer à la Régie pendant les semestres suivants un loyer d'entrepôt d'après le tarif indiqué dans leTableau N (3). Ce loyer, qui est garanti par les tabacs eux-mêmes,sera payé au chef de l'entrepôt qui délivrera à l'entreposant unequittance détachée d'un livre à souches, conforme au modèle O.Art. 26. Au bout j|e deux ans, à partir du jour du dépôt destabacs dans l'entrepôt we la Régie, la Régie avertira l'entreposant,s'il est cultivateur, par l'entremise de T ' Ikhtiar-Medjlissi,' et s'ilest négociant, par avis direct, en lui donnant un délai de quinzejours. Cette mise en demeure sera rendue publique.A l'expiration du délai de quinze jours susindiqué, la Régiepourra faire vendre, pour être exportées, les marchandises,auxenchères publiques, en présence d'un agent du Gouvernement, quisera nommé par le Conseil administratif de l'endroit où l'entrepôtest situé, et les livrer au plus offrant pour appliquer le produitde ces ventes au payement des droits d'entrepôt, et, le restant, auxpropriétaires de la marchandise.S'il n'ya pas d'acheteurs, ou si le prix offert aux enchères ne(3) v. note 7, à. Tart. 18, du Cahier des charges, p. 200.

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