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1882 - Université Libre de Bruxelles

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L’ATHENÆUM BELGE<br />

BUREAUX :<br />

R U E D E L A M A D E L E IN E , 26, A B R U X E L L E S .<br />

S o m m a ir e . — J : J. Thonissen, La loi salique<br />

(Léon Van<strong>de</strong>rkin<strong>de</strong>re). — Lt-général Brialm ont,<br />

Situation m ilitaire <strong>de</strong> la Belgique (P. H enrard).—<br />

Notice sur une inscription hébraïque découverte à<br />

B ejar (Em. Ouverleaux).— Chronique.— Sociétés<br />

savantes. — Bibliographie.<br />

O U V R A G E S N O U V E A U X .<br />

L'O rganisation judiciaire, le droit pénal et la<br />

procédure pénale <strong>de</strong> la loi salique, précédés<br />

d’une étu<strong>de</strong> sur toutes les classes <strong>de</strong> la population<br />

m entionnées dans le texte <strong>de</strong> cette loi,<br />

par J. J. Thonissen. <strong>Bruxelles</strong>, Hayez, 1881,<br />

in-4°, 398 pages.<br />

M. Rodolphe Sohm, le savant professeur <strong>de</strong><br />

Strasbourg, faisait ressortir dans un travail récent<br />

(F rdnkisch es Recht u n d röm isches R edit,<br />

W eim ar, 1880), l’im portance exceptionnelle du<br />

droit franc dans l’histoire <strong>de</strong>s nations occi<strong>de</strong>ntales;<br />

le droit d e s Saliens e t le droit rom ain, écrivait-il,ont<br />

donné naissance non seulement au droit<br />

français et au droit allem and, mais encore par<br />

l’influence <strong>de</strong>s Normands, pour une large part,<br />

au droit anglais et à celui <strong>de</strong>s colonies du Nouveau-Mon<strong>de</strong>.<br />

On s’est beaucoup occupé dans ces <strong>de</strong>rniers<br />

temps <strong>de</strong> la loi salique; les éditions nouvelles<br />

se sont succédé avec rapidité ; aux textes <strong>de</strong><br />

Par<strong>de</strong>ssus, <strong>de</strong> Merkel, <strong>de</strong> Waitz, sont venus<br />

se joindre ceux <strong>de</strong> B ehrend, <strong>de</strong> Hessels et Kern,<br />

<strong>de</strong> Hol<strong>de</strong>r ; les M onum enta G ermaniæ annoncent<br />

à leur tour le volume, longtemps attendu,<br />

qui com plétera les Leges B arbarorum . De<br />

nombreux commentaires ont été consacrés à<br />

l’interprétation historique, juridique et philologique<br />

<strong>de</strong> la loi. En Hollan<strong>de</strong> Kern, en France<br />

Thévenin, en Allemagne Sohm et Schroe<strong>de</strong>r ont<br />

publié <strong>de</strong> magnifiques travaux.<br />

La Belgique restait en arrière <strong>de</strong> ce mouvem<br />

ent, et cependant la loi salique a pour nous<br />

le plus vif intérêt ; ne <strong>de</strong>vons-nous point, pour<br />

com prendre nos institutions du moyen âge,<br />

rem onter à cette prem ière législation écrite <strong>de</strong><br />

nos ancêtres, les Francs ?<br />

M. Thonissen est donc bien venu à attirer<br />

l’attention du public lettré su r ce monument<br />

vieux <strong>de</strong> quatorze siècles. Le savant professeur<br />

continuant dignement la série <strong>de</strong> recherches<br />

sur l’histoire du droit criminel, si brillam m ent<br />

commencée par l’In<strong>de</strong> et par la Grèce, nous apporte<br />

cette fois encore une œ uvre <strong>de</strong> haute valeur.<br />

M. Thonissen n’est pas dans la position d’un<br />

historien abordant par occasion un sujet ju ridique<br />

qu’il ne peut éviter; il possè<strong>de</strong> à fond tout<br />

ce qui concerne l’organisation judiciaire, le<br />

droit pénal, la procédure; grâce à cette excellente<br />

préparation, il a pu, su r un domaine aussi souvent<br />

parcouru, découvrir encore plus d’un recoin<br />

obscur, négligé <strong>de</strong> ses prédécesseurs.<br />

J o u r n a l u n iv e r s e l d e la L itté r a tu r e , d e s S c ie n c e s e t d e s<br />

Arts. P A R A IS S A N T L E 1er E T L E 15 D E C H A Q U E M O IS .<br />

5me ANNEE.<br />

N ° 4 - 1 5 F É V R I E R 1 8 8 3<br />

Ajoutons qu’il a tenu compte <strong>de</strong>s travaux antérieurs<br />

; il s’est largem ent inspiré <strong>de</strong> la science<br />

alleman<strong>de</strong>, tout en conservant à son égard une<br />

entière indépendance. On ne peut guère citer<br />

comme écrits im portants qui lui aient échappé<br />

que ceux <strong>de</strong> Richard Schroe<strong>de</strong>r, publiés dans<br />

les Forschungen zu r <strong>de</strong>utschen Geschichte ; il<br />

est fâcheux que M Thonissen n ’ait pu prendre<br />

connaissance <strong>de</strong> ces recherches aussi originales<br />

que soli<strong>de</strong>s ; je ne crois pas me trom per en<br />

disant qu’elles auraient modifié certaines <strong>de</strong> ses<br />

opinions qui paraissent contestables ; les questions<br />

historiques que soulève l’examen <strong>de</strong> la loi<br />

salique n’ont pas, en effet, trouvé en lui un interprète<br />

aussi heureux que les questions <strong>de</strong> droit.<br />

Le plan du livre est bien défini. Après une<br />

courte introduction historique, su r laquelle je<br />

reviendrai à la fin <strong>de</strong> cet article, l’auteur passe<br />

en revue les différentes classes <strong>de</strong> personnes<br />

mentionnées dans la loi ; le livre I est consacré<br />

au droit pénal; le livre Il, aux tribunaux; le<br />

livre III, à la procédure.<br />

Dans la déterm ination <strong>de</strong>s personnes, M. Thonissen<br />

se rallie presque com plètem ent aux conclusions<br />

<strong>de</strong>s savants allemands, et notam ment à<br />

celles <strong>de</strong> Sohm ; il adm et que les sacebarones<br />

étaient <strong>de</strong>s fonctionnaires royaux attachés à la<br />

centaine pour la perception <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> justice,<br />

c’est-à-dire du fred u m revenant au fisc ; il<br />

voit aussi, et avec raison, je pense, dans les<br />

ra chim bourgs les hommes libres <strong>de</strong> la centaine,<br />

en tant qu’ils rem plissent les fonctions judiciaires<br />

; dans les antrustions, les continuateurs<br />

<strong>de</strong>s com ités germ aniques.<br />

M. Thonissen réfute d’une m anière complète<br />

et définitive la théorie <strong>de</strong> M. Fustel <strong>de</strong> Cou-<br />

langes, déjà combattue par M. Havet dans la<br />

R evue historique, et d’après laquelle les hom ines<br />

rom ani <strong>de</strong> la loi salique seraient <strong>de</strong>s esclaves<br />

affranchis suivant le mo<strong>de</strong> rom ain. Il n’est plus<br />

possible <strong>de</strong> douter que, conformément à l’opinion<br />

admise par tous les commentateurs, les<br />

hom ines rom ani ne soient bien vraim ent les<br />

Romains que les Francs trouvèrent établis sur<br />

le sol <strong>de</strong> la Gaule.<br />

M. Thonissen distingue à juste titre l’homme<br />

in truste dom inion, c’est-à-dire l’antrustion,<br />

<strong>de</strong> l’homme in verbo régis, qui est simplement<br />

couvert par la protection royale ; il aurait pu<br />

rapprocher cette <strong>de</strong>rnière position <strong>de</strong> la com-<br />

m endatio, qui fut si répandue sous les Mérovingiens.<br />

Tout ce livre prélim inaire est d’une lucidité<br />

parfaite et d’une logique irréprochable; on féli<br />

citera surtout l’auteur <strong>de</strong> n'avoir pas voulu faire<br />

du neuf à tout prix, ce qui est un peu le travers<br />

<strong>de</strong> M. Fustel <strong>de</strong> Coulanges, et <strong>de</strong> s’être contenté<br />

d ’adopter partout la m eilleure opinion, fût-elle<br />

la plus ancienne.<br />

Au sujet du droit <strong>de</strong> vengeance, qui est traité<br />

d’une manière approfondie dans le livre I,<br />

M. Thonissen se rallie égalem ent au système le<br />

PRIX D’ABONNEM ENT :<br />

Belgique, 8 fr. par an ; étranger (union postale), 1 0 fr.<br />

plus rationnel; le coupable ne pouvait évi<strong>de</strong>mment<br />

point se soustraire aux tribunaux; seule<br />

la partie lésée <strong>de</strong>m eurait libre <strong>de</strong> préférer à la<br />

voie légale la vengeance privée; le Franc pouvait<br />

se faire justice à lui-m êm e, pourvu qu’il<br />

établît clairem ent qu’il se trouvait dans un <strong>de</strong>s<br />

cas où la coutum e autorisait ce procédé.<br />

On sait que sous le régim e <strong>de</strong> la loi salique<br />

les délits et les crim es donnaient lieu à la composition<br />

ou wergeld, qui n’était en réalité ni une<br />

amen<strong>de</strong> ni une réparation du dommage, mais<br />

une satisfaction donnéeau plaignant et une in<strong>de</strong>m ­<br />

nité pour l’abandon du droit <strong>de</strong> vengeance.<br />

Tous les crim es, quelle qu’en fût la gravité, pouvaient-ils<br />

<strong>de</strong> cette façon être expiés par le coupable?<br />

M. Thonissen est d’avis que certains<br />

actes d’une portée exceptionnelle, tels que la<br />

désertion, la trahison, etc., entraînaient forcément<br />

la m ort. Les raisons qu’il allègue me<br />

paraissent pérem ptoires.<br />

Une question qui a donné lieu à beaucoup <strong>de</strong><br />

controverses est celle qui se rapporte aux <strong>de</strong>ux<br />

mots capitale et dilatura, éléments accessoires<br />

<strong>de</strong> la com position; en <strong>de</strong>hors du wergeld, dont<br />

une part revenait au fisc, le propriétaire d’un<br />

objet volé pouvait en effet réclam er la restitution<br />

du corps du délit, <strong>de</strong> la chose enlevée ;<br />

c’est ce qu’il faut entendre par capitale. Mais<br />

quel est le sens <strong>de</strong> dilatura? M. Thonissen hésite<br />

à y voir les intérêts m oratoires, et il préfère<br />

adopter l’opinion <strong>de</strong> Waitz, d’après lequel la<br />

dilatura est une espèce <strong>de</strong> peine publique encourue<br />

dans certains cas déterm inés par la loi.<br />

J’avoue ne pouvoir accepter que difficilement<br />

cette solution; on ne <strong>de</strong>vine pas quelle peut<br />

être la raison <strong>de</strong> cette amen<strong>de</strong> supplém entaire,<br />

qui n’est exigée que pour le vol d’animaux,<br />

d’esclaves, d ’objets mobiliers, et non pour le<br />

vol d’un homme libre. N’est-il pas plus satisfaisant<br />

d’y voir, comme on l’a proposé <strong>de</strong>puis<br />

longtemps, les intérêts m oratoires? On conçoit<br />

en effet que ces intérêts soient dus, quand il<br />

s’agit d’un animal, d’un esclave, d’un objet utile;<br />

ils représentent la valeur du travail qui a été<br />

perdue p a rle m aître; quant à l’homme libre, il<br />

ne travaillait pas; le temps perdu n’était pas<br />

pour lui estim able en argent. Cela est si vrai,<br />

que si l’animal, si l’esclave a été tué, la dilatura<br />

n ’est point due; l’être m ort n ’a pu accomplir<br />

aucun travail ; seulem ent dans ce cas le wergeld<br />

sera plus élevé que s’il n’y a eu que simple<br />

vol.<br />

Dans le livre Il, <strong>de</strong>s Tribunaux, M. Thonissen<br />

s’applique à réfuter l’opinion <strong>de</strong> Sohm,<br />

d’après lequel la centaine tenait ses séances<br />

judiciaires régulièrem ent toutes les six semaines ;<br />

je ne crois pas que su r ce point son argum entation<br />

soit tout à fait convaincante.<br />

Le livre III, qui traite <strong>de</strong> la procédure pénale,<br />

est incontestablem ent le plus original du mém<br />

oire; M. Thonissen y discute pied à pied les<br />

théories <strong>de</strong> Rogge, <strong>de</strong> Siegel, <strong>de</strong> Sohm, etc.;

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