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Habitat-groupe-personnes-agees - Habiter-Autrement

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Puis, face aux besoins grandissants d’hébergement d’une population dépendante, le protocole<br />

du 9 juin 1997 conclu entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des Communautés<br />

et Régions a permis la requalification, sans fermeture correspondante, de 5000 lits par an sur<br />

5 ans, en Belgique, à partir de 1998. En Wallonie, ce premier accord a permis la qualification<br />

de 7885 lits MRPA en MRS. Au 1 er janvier 2003, un second protocole a autorisé la<br />

requalification de 558 lits MRPA supplémentaires en lits MRS (49).<br />

Des normes spécifiques, plus strictes que celles relatives aux MRPA, sont définies dans<br />

l’arrêté royal du 21 septembre 2004. Il s’agit de normes architecturales, fonctionnelles,<br />

d’organisation, de normes concernant le règlement d’ordre intérieur, les plaintes des résidents,<br />

la convention entre le résident et le gestionnaire, la comptabilité, etc. D’autres éléments la<br />

distinguent de la MRPA, entre autres l’instauration de normes de qualité (dossier qualité et<br />

programme de qualité), la présence d’un infirmier chef et d’un médecin coordinateur,<br />

l’organisation de soins palliatifs.<br />

Comme en MRPA, le financement des soins y est assuré par le SPF Sécurité sociale par le<br />

biais de l’INAMI.<br />

Section 3<br />

La résidence-services (RS)<br />

Les résidences-services, souvent appelées « seniories » ou « seigneuries » sont aussi régies<br />

par une législation. En Région wallonne, il s’agit du même décret du 5 juin 1997 et de ses<br />

arrêtés d’exécution.<br />

La résidence-services tient à la fois du domicile et de l’institutionnel. « D’un côté, versus<br />

<strong>personnes</strong>, elle est le lieu de studios ou appartements on ne peut plus privés; d’un autre côté,<br />

versus protection, ces domiciles privés sont encadrés dans une institution soumise à un<br />

prescrit légal spécifique » (50).<br />

En Région de Bruxelles-Capitale, le règlement Cocof de Bruxelles-Capitale du 17 décembre<br />

1993 considère comme une maison de repos tout établissement d’hébergement public ou<br />

privé, où le logement ainsi que les soins familiaux et ménagers sont fournis collectivement à<br />

des <strong>personnes</strong> âgées de 60 ans au moins qui y résident de façon habituelle. En Communauté<br />

française et en Cocof, ce texte a été interprété de manière restrictive en considérant que dès<br />

que deux <strong>personnes</strong> âgées habitaient ensemble, il s’agissait d’une maison de repos. Cette<br />

interprétation n’est plus maintenue aujourd’hui. Aucune disposition n’a été prise par la Cocof<br />

pour la reconnaissance de résidences-services (51).<br />

En Cocom, l’ordonnance du 20 février 1992 prévoit des normes (précisées par l’arrêté du<br />

Collège réuni du 14 mars 1996) pour les résidences-services et complexes résidentiels<br />

proposant des services (52). L’art. 2, 2° les définit comme suit: « un ou plusieurs bâtiments,<br />

quelle qu’en soit la dénomination, constituant fonctionnellement un ensemble et comprenant<br />

des logements particuliers permettant aux <strong>personnes</strong> âgées une vie indépendante, ainsi que<br />

des équipements communs de services auxquels elles peuvent faire librement appel. »<br />

L’article 3 précise que l’ordonnance est applicable à tout établissement visé à l’article 2, 2°:<br />

49 Béka, P., op. cit., p. 44.<br />

50 Carlson, A., op. cit., p. 28.<br />

51 Cocof, Circulaire ministérielle du 1 er trimestre 1994.<br />

52 Cocom, Circulaire ministérielle du 1 er août 1996.<br />

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