Habitat-groupe-personnes-agees - Habiter-Autrement
Habitat-groupe-personnes-agees - Habiter-Autrement
Habitat-groupe-personnes-agees - Habiter-Autrement
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
« dans lequel le logement ainsi que des aides ou des soins, soit familiaux, soit ménagers, soit<br />
infirmiers sont fournis à titre onéreux à des <strong>personnes</strong> âgées qui y résident habituellement ».<br />
En Région wallonne, le décret du 5 juin 1997, art. 2, 2°, les définit comme « un ou plusieurs<br />
bâtiments, quelle qu’en soit la dénomination, constituant un ensemble fonctionnel, géré par un<br />
pouvoir organisateur qui, à titre onéreux, offre à des <strong>personnes</strong> âgées de soixante ans au<br />
moins, des logements particuliers leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que<br />
des services auxquels elles peuvent faire librement appel ». Elle doit être liée à une maison de<br />
repos ou à une maison de repos et de soins (AGW 03/12/98, annexe III, chap. 12).<br />
Il s’agit donc d’unités de logements individuels où des <strong>personnes</strong> âgées peuvent habiter de<br />
manière indépendante, seules ou en couple, tout en bénéficiant d’une offre plus ou moins<br />
étendue de services communs auxquels elles peuvent faire appel. Les services<br />
obligatoirement organisés sont, par exemple, l’entretien des locaux communs, un système<br />
d’appel permettant d’entrer en contact avec du personnel de garde. Sont également proposés<br />
la possibilité de demander l’entretien de son linge personnel ou de prendre un repas chaud.<br />
Les locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services peuvent également être<br />
accessibles à d’autres <strong>personnes</strong> âgées de soixante ans au moins.<br />
Le décret du 6 février 2003 modifiant celui du 5 juin 1997 prévoit dans ce même art. 2, 2°<br />
trois exceptions dans le cadre desquelles des logements ne seront pas considérés comme des<br />
résidences-services au sens du présent décret:<br />
a) les habitations pour vieux ménages et les centres de services communs qui se fondent<br />
respectivement sur l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 et sur le décret de la<br />
Communauté française du 30 juin 1982 (voir point suivant);<br />
b) les établissements qui correspondent à la définition de la résidence-services et qui<br />
existaient avant le 6 février 1999, pour autant qu'ils fassent une demande de dispense<br />
dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du décret du 6 février 2003<br />
modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et<br />
aux centres d'accueil de jour pour <strong>personnes</strong> âgées et portant création du Conseil<br />
wallon du troisième âge. La demande de dispense est introduite auprès du<br />
Gouvernement. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier et les modalités<br />
d'examen de la demande de dispense;<br />
c) les logements particuliers occupés par leurs propriétaires.<br />
De plus l’exposé des motifs, joint au projet de décret modifiant le décret du 5 juin 1997 et<br />
adopté par le Parlement wallon le 12 mars 2003, commente l’art. 2, 2° en ces termes:<br />
« La notion de résidence-services est précisée afin d'en exclure les structures regroupant<br />
des <strong>personnes</strong> qui, tout en restant indépendantes, choisissent de se rassembler dans un<br />
même bâtiment afin de mettre en place des services collectifs auxquels elles font<br />
librement appel. La gestion collective de l'établissement sera appréciée au cas par cas.<br />
Pour qu'il y ait résidence-services, il faudra qu'un ou plusieurs pouvoirs organisateurs<br />
offrent, à titre onéreux, des logements et des services à des <strong>personnes</strong> âgées de plus de<br />
soixante ans. »<br />
Il est donc clair que les habitats groupés de type participatif ont été exclus de l’application du<br />
décret concernant les résidences-services. C’est la gestion collective qui les distingue des<br />
36