R a p p o rt d 'a ctiv ité s 2 0 0 7 Rapport d'activités 2007 - paperJam
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CHAPITRE VII<br />
2. La pratique de la surveillance des marchEs d’actifs financiers<br />
2.1. Surveillance des bourses<br />
Jusqu’à l’entrée en vigueur le 1 er novembre <strong>2007</strong> de la loi MiFID, l’établissement d’une bourse dans<br />
le secteur financier était subordonné à une concession accordée par règlement grand-ducal. La<br />
seule société bénéficiant d’une telle concession au Luxembourg était la Société de la Bourse de<br />
Luxembourg S.A. (ci-après «SBL»). La SBL opère toujours un premier marché dénommé «Bourse de<br />
Luxembourg» qui est un «marché réglementé» au sens des dire<strong>ctiv</strong>es européennes et un second<br />
marché appelé «Euro MTF» dont les règles de fonctionnement sont déterminées par le Règlement<br />
d’Ordre Intérieur de la SBL. Ce Règlement d’Ordre Intérieur a été modifié avec effet au 1 er novembre<br />
<strong>2007</strong> pour tenir compte notamment de la loi MiFID, la CSSF ayant été informée au préalable de la<br />
modification des règles de fonctionnement des marchés opérés par la SBL. Cette nouvelle version<br />
du Règlement d’Ordre Intérieur a ainsi remplacé celle approuvée par l’arrêté ministériel du 2 avril<br />
<strong>2007</strong> et est entrée en vigueur le 1 er novembre <strong>2007</strong>.<br />
Suite à l’entrée en vigueur de la loi MiFID, l’établissement d’un marché réglementé au Luxembourg<br />
est subordonné à un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la CSSF. L’agrément en<br />
tant que marché réglementé est accordé sur demande écrite de la pa<strong>rt</strong> de l’opérateur de marché et<br />
après instruction par la CSSF po<strong>rt</strong>ant sur les conditions exigées par le chapitre 1 du Titre I de la loi<br />
MiFID. Conformément aux conditions d’agrément, l’opérateur du marché règlementé et les systèmes<br />
du marché règlementé doivent satisfaire aux exigences de la loi MiFID et le marché réglementé doit<br />
avoir son siège statutaire ou, le cas échéant, son administration centrale au Luxembourg. Les actes<br />
afférents à l’organisation et à l’exploitation du marché réglementé se font sous la surveillance de<br />
la CSSF.<br />
Les marchés réglementés pour lesquels le Luxembourg est l’Etat membre d’origine et qui n’ont<br />
pas eux-mêmes la personnalité morale sont opérés par un opérateur de marché qui, lorsqu’il est<br />
établi au Luxembourg, doit obtenir un agrément au Luxembourg en tant que «PSF autre qu’une<br />
entreprise d’investissement» selon la procédure d’agrément prévue dans la loi modifiée du 5 avril<br />
1993 relative au secteur financier. En effet, le nouvel a<strong>rt</strong>icle 27(1) de cette loi introduit un nouveau<br />
statut de PSF et en détermine la définition.<br />
La loi MiFID ajoute l’a<strong>ctiv</strong>ité d’exploitation d’un système multilatéral de négociation (ci-après<br />
«MTF») à la liste des services et a<strong>ctiv</strong>ités d’investissement conformément à la dire<strong>ctiv</strong>e MiFID qu’elle<br />
transpose. En effet, l’émergence, parallèlement aux marchés réglementés, d’une nouvelle génération<br />
de systèmes de négociation organisée a suscité au niveau européen la demande de les assujettir à<br />
un ce<strong>rt</strong>ain cadre réglementaire comparable à celui des marchés réglementés, tout en reconnaissant<br />
la nécessité de prévoir des règles plus souples et flexibles, tenant compte des différents intervenants<br />
sur ces marchés ainsi que du degré de professionnalisme de ces derniers. Les MTF peuvent être<br />
exploités soit par un opérateur de marché, soit par un établissement de crédit ou une entreprise<br />
d’investissement. Hormis les divergences dues à la structure des marchés et les personnes autorisées<br />
à les exploiter, les marchés réglementés se distinguent des MTF su<strong>rt</strong>out par le fait que l’admission<br />
d’un instrument financier à la négociation sur un marché réglementé se<strong>rt</strong> d’élément déclencheur à<br />
l’application d’un ce<strong>rt</strong>ain nombre de dispositions harmonisées au niveau communautaire, telles que<br />
celles relatives aux normes comptables internationales qui ne sont pas forcément d’application pour<br />
les MTF ou ne le sont qu’à un niveau moins élevé.<br />
Lorsque le marché réglementé n’a pas la personnalité morale, c’est l’opérateur de ce marché qui<br />
doit veiller à ce que le marché réglementé remplisse les obligations du chapitre 1 du Titre I de la<br />
loi MiFID et qui doit être habilité à exercer les droits que la loi confère au marché réglementé qu’il<br />
gère.<br />
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