R a p p o rt d 'a ctiv ité s 2 0 0 7 Rapport d'activités 2007 - paperJam
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La legislation et la reglementation bancaires et financiEres<br />
2.4. Dire<strong>ctiv</strong>e 2006/70/CE du 1 er août 2006 po<strong>rt</strong>ant mesures de mise en œuvre de la dire<strong>ctiv</strong>e<br />
2005/60/CE pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées»<br />
et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à<br />
l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une a<strong>ctiv</strong>ité financière exercée<br />
à titre occasionnel ou à une échelle très limitée<br />
Cette dire<strong>ctiv</strong>e constitue une mesure de mise en œuvre de la dire<strong>ctiv</strong>e 2005/60/CE du 26 octobre<br />
2005 en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui prévoit<br />
cette possibilité afin d’en assurer la mise en œuvre uniforme et pour tenir compte de l’évolution<br />
technique dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.<br />
Ainsi, elle précise la notion de «personnes politiquement exposées» (déjà définie dans la dire<strong>ctiv</strong>e<br />
2005/60/CE) en présentant une liste de fonctions publiques impo<strong>rt</strong>antes et en donnant des précisions<br />
en ce qui concerne la famille et l’entourage direct des personnes politiquement exposées. Les<br />
autres dispositions de la dire<strong>ctiv</strong>e donnent des précisions concernant les clients considérés comme<br />
présentant un faible risque de blanchiment et de financement du terrorisme et les personnes<br />
exerçant une a<strong>ctiv</strong>ité financière, mais qui, sur la base des critères spécifiques, ne relèvent pas du<br />
champ d’application de la dire<strong>ctiv</strong>e 2005/60/CE.<br />
Un projet de loi visant à transposer la dire<strong>ctiv</strong>e en droit luxembourgeois a été déposé à la Chambre<br />
des Députés.<br />
2.5. Dire<strong>ctiv</strong>e <strong>2007</strong>/44/CE du 5 septembre <strong>2007</strong> modifiant la dire<strong>ctiv</strong>e 92/49/CEE et les<br />
dire<strong>ctiv</strong>es 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les<br />
règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle<br />
des acquisitions et augmentations de pa<strong>rt</strong>icipations dans des entités du secteur financier<br />
L’objectif de cette dire<strong>ctiv</strong>e est de faciliter les consolidations transfrontalières dans le secteur<br />
financier. A cet effet, la dire<strong>ctiv</strong>e clarifie le processus d’autorisation prudentielle des acquisitions et<br />
augmentations de pa<strong>rt</strong>icipations qualifiées dans le secteur financier et en améliore la transparence de<br />
manière à renforcer la sécurité juridique pour les pa<strong>rt</strong>ies concernées. La dire<strong>ctiv</strong>e prescrit en détail la<br />
procédure que les autorités compétentes doivent appliquer aux fins de l’évaluation prudentielle des<br />
acquisitions. Elle met en place une liste limitative de critères d’évaluation permettant l’harmonisation<br />
du traitement des demandes de fusion et d’acquisition dans les Etats membres.<br />
2.6. Dire<strong>ctiv</strong>e <strong>2007</strong>/64/CE du 13 novembre <strong>2007</strong> concernant les services de paiement dans le<br />
marché intérieur<br />
La dire<strong>ctiv</strong>e sur les services de paiement (PSD) fournit le cadre juridique nécessaire à la mise en<br />
place d’un marché européen unique des paiements. Elle vise à instaurer un ensemble complet et<br />
détaillé de règles applicables à tous les services de paiement dans l’Union européenne. Son but est<br />
de rendre les paiements transfrontaliers aussi aisés, efficaces et sûrs que les paiements effectués à<br />
l’intérieur d’un Etat membre. La dire<strong>ctiv</strong>e vise également à renforcer la concurrence en ouvrant les<br />
marchés des paiements à de nouveaux prestataires de services de paiement.<br />
3. Les lois votees en <strong>2007</strong><br />
3.1. Loi du 13 février <strong>2007</strong> relative aux fonds d’investissement spécialisés<br />
La loi du 13 février <strong>2007</strong> relative aux fonds d’investissement spécialisés remplace la loi du 19 juillet<br />
1991 relative aux organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement<br />
dans le public. Alors que la loi du 19 juillet 1991 renvoie, pour les règles applicables aux OPC créés<br />
sous son régime, pour l’essentiel aux dispositions de la loi du 30 mars 1988 relative aux OPC, son<br />
remplacement a été rendu nécessaire à la suite de l’abrogation avec effet au 13 février <strong>2007</strong> de la loi<br />
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