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R a p p o rt d 'a ctiv ité s 2 0 0 7 Rapport d'activités 2007 - paperJam

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La surveillance des organismes de placement collectif<br />

Le rappo<strong>rt</strong> sur la révision de l’a<strong>ctiv</strong>ité de l’OPC, introduit par la circulaire CSSF 02/81, a pour objectif<br />

de rendre compte des constatations que le réviseur d’entreprises a faites au cours de son contrôle,<br />

concernant les aspects financiers et organisationnels de l’OPC, dont notamment les relations avec<br />

l’administration centrale, la banque dépositaire et les autres intermédiaires (les gestionnaires, les<br />

agents de transfe<strong>rt</strong>, les distributeurs, etc.).<br />

Ces rappo<strong>rt</strong>s permettent à la CSSF de renforcer la surveillance des OPC dans la mesure notamment<br />

où ils fournissent des informations détaillées sur l’organisation d’un OPC et sur ses relations avec<br />

l’administration centrale, la banque dépositaire ou tout autre intermédiaire.<br />

9.4. Application de la législation relative aux OPC<br />

9.4.1. Circulaire CSSF 02/77 concernant la protection des investisseurs en cas d’erreur dans<br />

le calcul de la VNI et de réparation des conséquences de l’inobservation des règles de<br />

placement qui sont applicables aux organismes de placement collectif<br />

En ce qui concerne le concept de matérialité dans le contexte des erreurs dans le calcul de la valeur<br />

nette d’inventaire (VNI), la CSSF informe qu’elle a revu sa position en matière de fixation du seuil<br />

de matérialité et accepte désormais l’approche consistant à analyser la nature du sous-jacent pour<br />

déterminer le seuil de matérialité applicable dans le cadre d’erreurs de calcul de la VNI. Ainsi, la CSSF<br />

accepte que le seuil de matérialité soit défini par rappo<strong>rt</strong> aux actifs sous-jacents à un instrument<br />

financier dérivé (principe du look-through), sous réserve que les rendements des actifs sous-jacents<br />

soient prépondérants pour la performance de l’OPC. Cette condition peut être considérée comme<br />

remplie à pa<strong>rt</strong>ir du moment où les rendements liés aux actifs sous-jacents reflètent au moins 80%<br />

de la performance de l’OPC.<br />

La loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les OPC prévoit un ce<strong>rt</strong>ain nombre de cas où<br />

un investissement doit observer plusieurs limites différentes, dont notamment le cas de l’a<strong>rt</strong>icle<br />

43(2) de la loi disposant que la valeur totale des valeurs mobilières et des instruments du marché<br />

monétaire détenus par l’OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5%<br />

de ses actifs ne peut dépasser 40% de la valeur de ses actifs. En ce qui concerne la régularisation<br />

de dépassements actifs de ce genre de limites d’investissement, il peut être acceptable que l’OPC<br />

régularise la non-observation de la limite d’investissement en réalisant un autre actif que celui qui<br />

était à l’origine du dépassement. Dans ce cas, l’OPC doit pouvoir justifier que le règlement de la<br />

non-observation se fait dans l’intérêt des investisseurs.<br />

9.4.2. Circulaire CSSF 02/81 relative aux règles pratiques concernant la mission des réviseurs<br />

d’entreprises d’organismes de placement collectif<br />

La circulaire CSSF 02/81 prévoit en son point 2.3. le contrôle du système de gestion des risques. Ainsi,<br />

au vu de la circulaire CSSF 07/308 sur les lignes de conduite à adopter par les OPCVM relativement<br />

à l’emploi d’une méthode de gestion des risques financiers ainsi qu’à l’utilisation des instruments<br />

financiers dérivés, le réviseur d’entreprises doit vérifier la méthode de gestion des risques<br />

implémentée par les OPCVM en application des règles et principes formulés dans cette circulaire. La<br />

CSSF considère que le réviseur d’entreprises doit procéder à la vérification en question dès l’entrée<br />

en vigueur de la circulaire CSSF 07/308 en date du 2 août <strong>2007</strong>.<br />

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