| <strong>Manuel</strong> européen <strong>sur</strong> <strong>les</strong> données <strong>relatives</strong> à l’égalitéaux employeurs du secteur privé actifs dans <strong>les</strong> secteursrégis par le fédéral, notamment le secteur bancaire, <strong>les</strong>ecteur des communications et le secteur des transports,aux sociétés établies en vue d'accomplir des fonctionsou des tâches au nom du gouvernement duCanada, et aux entreprises qui emploient 100 personnesou plus et qui concluent avec ce gouvernement des marchésde biens et services d'une valeur de 200 000 $ ouplus. La Loi s'applique aussi à de nombreux employeursdu secteur public. La Loi et le règlement qui s'y rattachecherchent à répertorier et à éliminer <strong>les</strong> obstac<strong>les</strong> quinuisent à l'embauche des femmes, des autochtones( 243 ), des personnes handicapées ( 244 ) et desmembres de minorités visib<strong>les</strong> ( 245 ) (soit <strong>les</strong> quatregroupes désignés) puis à veiller à ce que ces groupesatteignent un niveau d’emploi qui est au moins égal à leurreprésentation dans la population apte au travail définietant par <strong>les</strong> qualifications et l’admissibilité que par l’emplacementgéographique ( 246 ).Tout employeur visé par la Loi est tenu de recueillir desrenseignements <strong>sur</strong> son effectif et d'effectuer des analyses<strong>sur</strong> celui-ci afin de me<strong>sur</strong>er la sous-représentationdes membres des groupes désignés dans chaque catégorieprofessionnelle. En pratique, l'employeur doit procéderà une enquête parmi sa main-d'œuvre en remettantà chacun de ses salariés un questionnaire qui luidemande d'indiquer, entre autres, s'il appartient à l'undes groupes désignés. Cette collecte de données s'effectueselon le principe de l'auto-identification: seulssont pris en compte dans <strong>les</strong> groupes correspondants<strong>les</strong> salariés qui s'identifient auprès de l'employeur, ouacceptent de l'être par lui, comme membres de l'un desgroupes désignés. Le questionnaire doit indiquer que <strong>les</strong>réponses fournies le sont de façon volontaire, ce quin'empêche pas l'employeur d'exiger de chaque salariéqu'il lui remette le questionnaire. Le questionnaire doitpermettre d'identifier le salarié, par son nom ou d'uneautre façon. Les informations qu'il contient sont en effetdestinées à être introduites dans <strong>les</strong> dossiers d'équitéen matière d'emploi tenus par l'employeur. Celui-ci doittenir ces dossiers à jour en remettant à chaque nouveausalarié un questionnaire d'enquête <strong>sur</strong> le personnel, ainsiqu'en apportant <strong>les</strong> modifications nécessaires aux dossiersafin de prendre en compte tout membre d'ungroupe désigné qui aurait été licencié. Les renseignementsrecueillis par l'employeur sont confidentiels et nepeuvent être utilisés que pour permettre à l'employeurde remplir ses obligations dans le cadre de la Loi.Sur la base des renseignements recueillis, chaqueemployeur est tenu d'effectuer des analyses <strong>sur</strong> soneffectif afin de déterminer le nombre de salariés appartenantaux divers groupes désignés et de me<strong>sur</strong>er leur(éventuelle) sous-représentation. À cet effet, l'employeurcompare la représentation de chaque groupedésigné dans chaque catégorie professionnelle de soneffectif à la représentation de ce groupe dans chaquegroupe professionnel (selon l'élément qui se prête lemieux à la comparaison): 1) au sein de la populationcanadienne apte au travail, ou 2) dans <strong>les</strong> secteurs de lapopulation apte au travail susceptib<strong>les</strong> d’être distinguésen fonction de critères de compétence, d’admissibilitéou d’ordre géographique où il serait fondé de choisir sessalariés.Lorsque cette analyse révèle une sous-représentation,l'employeur en question est tenu d'étudier ses systèmes,règ<strong>les</strong> et usages d'emploi afin de déterminer <strong>les</strong>obstac<strong>les</strong> en résultant pour <strong>les</strong> membres des groupesdésignés.Chaque employeur est tenu d'élaborer un plan d'équitéen matière d'emploi comportant <strong>les</strong> éléments suivants:• Les règ<strong>les</strong> et usages positifs à instituer en matièrede recrutement, de formation, d’avancement et demaintien en fonction des membres des groupesdésignés, afin de corriger la sous-représentation deces personnes révélée par l'analyse des données.• Les me<strong>sur</strong>es à prendre par l'employeur en vue de lasuppression des obstac<strong>les</strong> déterminés par sonétude.• Le calendrier de mise en œuvre des me<strong>sur</strong>es,règ<strong>les</strong> et usages précités.• Les objectifs quantitatifs de recrutement et d'avancementdes personnes des groupes désignésvisant à accroître leur représentation dans chaquecatégorie professionnelle où il existe une sousreprésentation,de même que <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es à prendrechaque année en vue d’atteindre ces objectifs.( 243 ) Selon la Loi, le terme «autochtones» désigne <strong>les</strong> «Indiens, <strong>les</strong> Inuit et <strong>les</strong> Métis».( 244 ) Selon la Loi, le terme «personnes handicapées» désigne <strong>les</strong> «personnes qui ont une déficience durable ou récurrente, soit de leurs capacités physiques, menta<strong>les</strong>ou sensoriel<strong>les</strong>, soit d'ordre psychiatrique ou en matière d'apprentissage, et qui: (a) soit considèrent qu'el<strong>les</strong> ont des aptitudes réduites pour exercer unemploi; b) soit pensent qu'el<strong>les</strong> risquent d'être classées dans cette catégorie par l'employeur ou par d'éventuels employeurs en raison d'une telle déficience».( 245 ) Selon la Loi, le terme «membres des minorités visib<strong>les</strong>» désigne <strong>les</strong> «personnes, autres que <strong>les</strong> autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ontpas la peau blanche».( 246 ) Selon la section 6 de la Loi, l'obligation de mise en œuvre de l'équité en matière d'emploi n'oblige pas l'employeur à prendre des me<strong>sur</strong>es susceptib<strong>les</strong> de luicauser un préjudice injustifié. Elle ne l'oblige pas non plus à créer de nouveaux postes ni à engager ou promouvoir des personnes qui ne possèdent pas <strong>les</strong>qualifications essentiel<strong>les</strong> pour le travail à accomplir.104 |
6 | Le monitoring de la diversité au sein des organisationsL'employeur est tenu de prendre toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong>en vue de la mise en œuvre de son pland'équité et d'as<strong>sur</strong>er le suivi régulier de celle-ci.Il est également tenu de déposer chaque année un rapportqui donne <strong>les</strong> renseignements suivants, entreautres:• Le nombre de ses salariés, le nombre de membresdes groupes désignés qui en font partie, <strong>les</strong>branches d'activité de ses salariés, le lieu de sonétablissement et le lieu de travail de ses salariés.• Les catégories professionnel<strong>les</strong> qui composent sonpersonnel et la représentation des membres de cesgroupes dans chacune d'el<strong>les</strong>.• Les échel<strong>les</strong> de rémunération de ses salariés et lareprésentation des membres de ces groupes danschacune d’el<strong>les</strong> ou à chacun de leurs échelons réglementaires.• Le nombre des recrutements, des avancements etdes cessations de fonctions ainsi que, dans chaquecas, la représentation des membres des groupesdésignés.Ce rapport doit aussi comporter l'énoncé des me<strong>sur</strong>esprises par l'employeur en vue de réaliser l'équité enmatière d'emploi et <strong>les</strong> résultats obtenus.Des agents de vérification de la conformité, désignés parla Commission canadienne des droits de la personne,peuvent procéder à des contrô<strong>les</strong> d'application chez <strong>les</strong>employeurs. Ces agents sont habilités à effectuer desvisites des lieux et à exiger la production de documents.Si l'agent de vérification estime qu'un employeur ne respectepas ses obligations, il tente, par la négociation,d'obtenir de lui l'engagement écrit qu'il prendra <strong>les</strong>me<strong>sur</strong>es correctives nécessaires pour remédier au manquement.Si l'employeur ne donne pas d'engagementécrit jugé suffisant, la Commission peut lui ordonner deprendre <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es correctives en question. Dans <strong>les</strong>stades ultérieurs de ce processus, l'affaire peut être portéedevant un tribunal de l'équité en matière d'emploi et,en dernier recours, une sanction pécuniaire peut êtreappliquée à l'employeur.Le fonctionnement du régime d'équité en matière d'emploinécessite l'existence de données <strong>sur</strong> <strong>les</strong> caractéristiquesliées au marché du travail se rapportant auxgroupes désignés. Ces données sont tirées des recensementsde population et, dans le cas des personneshandicapées, des recensements et de l'enquête <strong>sur</strong> laparticipation et <strong>les</strong> limitations d'activités. Le fonctionnementde ce système a en outre été grandement facilitépar le fait que des définitions opérationnel<strong>les</strong> des quatregroupes désignés ont été élaborées aux fins des loisapplicab<strong>les</strong> en la matière.Étude de cas n° 2: Royaume-UniOrigine ethniqueAu Royaume-Uni, la plupart des autorités publiques ontl'obligation légale générale de:• supprimer la discrimination illicite;• promouvoir l'égalité des chances;• promouvoir de bonnes relations entre partenaires degroupes ethniques différents ( 247 ).Cette obligation générale a été instaurée par la loi(modifiée) de 2000 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> relations racia<strong>les</strong> et complétéepar des obligations spécifiques contenues dans l'ordonnancede 2001 relative à la loi de 1976 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> relationsracia<strong>les</strong> (obligations statutaires). La Commissionpour l'égalité raciale (CRE) a publié plusieurs codes depratiques, statutaires ou non, qui entrent dans <strong>les</strong> détailsde ces obligations <strong>relatives</strong> à l'égalité raciale et ethnique.Bien que <strong>les</strong> codes statutaires n'imposent pas d'obligationsléga<strong>les</strong> à proprement parler et ne donnent pasd'énoncés de la loi faisant autorité, ils sont pris encompte dans toute procédure judiciaire intentée en vertude la loi <strong>sur</strong> <strong>les</strong> relations racia<strong>les</strong> ( 248 ).Trois obligations spécifiques ont été conçues pour aider<strong>les</strong> autorités publiques à respecter l'obligation générale:1) l'obligation de publier un programme d'égalité raciale;2) l'obligation en matière d'emploi; 3) l'obligation applicableaux éco<strong>les</strong> et établissements d'enseignement supérieur( 249 ). La première de ces obligations spécifiquesimpose à des autorités publiques très diverses d'élaboreret de publier un programme d'égalité raciale comportantun énoncé des dispositions prises pour évaluer l'impactprobable des politiques proposées en la matière etpour consulter à ce sujet <strong>les</strong> parties concernées; ce pro-( 247 ) Les autorités concernées sont notamment <strong>les</strong> départements du gouvernement central, <strong>les</strong> autorités loca<strong>les</strong>, <strong>les</strong> autorités de la justice pénale, <strong>les</strong> autorités encharge de l'enseignement et <strong>les</strong> organismes de réglementation.( 248 ) Les tribunaux devant prendre <strong>les</strong> codes statutaires en compte, un employeur peut bénéficier de son adhésion au code concerné s'il a à se défendre devantune cour ou un tribunal dans une affaire de discrimination.( 249 ) Toute autorité soumise à l'obligation générale n'est pas nécessairement visée par l'une ou la totalité des obligations spécifiques.| 105