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Manuel européen sur les données relatives à l'égalité - ABBL

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2 | Collecte et protection des donnéesesLe droit au respect de la vie privée n'est pas absolu: uneingérence dans l'exercice de ce droit peut se justifier envertu de l'article 8, paragraphe 2, de la CEDH. Une telleingérence n'est pas en infraction avec l'article 8 si: a) elleest prévue par la loi, b) elle a un but légitime, et c) elleest nécessaire, dans une société démocratique, à l'atteintede ce but. Ces conditions sont à interpréter defaçon étroite ( 109 ). Alors que <strong>les</strong> deux premières conditionsne devraient pas être diffici<strong>les</strong> à respecter dans lecontexte d'une compilation de statistiques <strong>sur</strong> l'égalité, iln'en va pas de même pour la troisième condition, àsavoir que l'activité soit jugée «nécessaire dans unesociété démocratique». Selon la jurisprudence de laCour européenne des Droits de l'Homme, pour quecette dernière condition soit satisfaite, une nécessitésociale urgente doit justifier l'ingérence et, de plus,celle-ci doit être proportionnée au but poursuivi ( 110 ).L'article 8 exige donc l'atteinte d'un équilibre strict dansla détermination des activités de collecte de données quisont «nécessaires». Pour déterminer cette nécessité, ilimporte, entre autres, de respecter le principe de proportionnalité,qui exige de toujours utiliser <strong>les</strong> méthodesde collecte de données représentant la moindre menacepour la vie privée.D'autres traités internationaux, en particulier le pacteinternational relatif aux droits civils et politiques (ICCPR),établissent le droit à la vie privée. L'article 17 de cepacte interdit toute «ingérence arbitraire et illégale» dansla vie privée. Dans ce contexte, le Comité des droits del’homme des Nations unies, l'organe de supervision dupacte, a déclaré que «<strong>les</strong> autorités publiques compétentesne doivent pouvoir réclamer que cel<strong>les</strong> des informationstouchant la vie privée de l'individu dont laconnaissance est indispensable à la société, au sens duPacte» ( 111 ). Alors que nous pourrions discuter <strong>sur</strong> le faitque la collecte de données aux fins de garantir l'égalitéde traitement est «indispensable à la société, au sens duPacte» – sachant par exemple que c'est le Comité luimêmequi a appelé <strong>les</strong> États signataires à recueillir <strong>les</strong>données – il est clair que toute opération de collecte dedonnées doit aussi satisfaire à la condition d'être essentiellepour ces intérêts.Les principes mentionnés ci-dessus ne concernent que<strong>les</strong> informations personnel<strong>les</strong>, c’est-à-dire <strong>les</strong> informations<strong>relatives</strong> à une personne identifiée ou identifiable.Les artic<strong>les</strong> évoqués ne couvrent donc pas <strong>les</strong> donnéesqui ont été rendues anonymes.2.4.2. | Protection des donnéesAdoptée en 1995, la directive de l'UE relative à la protectiondes données ( 112 ) a fortement influencé l'élaborationpar <strong>les</strong> États membres de leurs lois nationa<strong>les</strong> <strong>sur</strong> laprotection des données. Elle a succédé à la conventionSTE n° 108 <strong>sur</strong> <strong>les</strong> données à caractère personnel établieen 1981 par le Conseil de l'Europe ( 113 ), en développant<strong>les</strong> principes énoncés par cette convention. Cette directiverèglemente le traitement des données à caractèrepersonnel. Elle définit l'expression «données à caractèrepersonnel» comme toute information concernant une personnephysique identifiée ou identifiable (personneconcernée) ( 114 ). Les données à caractère personnel quirévèlent l'origine raciale ou ethnique, <strong>les</strong> opinions politiques,<strong>les</strong> convictions religieuses ou philosophiques,l'appartenance syndicale, ainsi que <strong>les</strong> données <strong>relatives</strong>à la santé et à la vie sexuelle, sont considérées commedes données sensib<strong>les</strong> ou, pour reprendre <strong>les</strong> termes dela directive, des «catégories particulières de données».Défini dans le sens large du terme, le «traitement»désigne toute opération ou ensemble d'opérations appliquéesà des données à caractère personnel, partant dela collecte et s'achevant par leur destruction.La directive relative à la protection des données établitune série d'exigences à satisfaire lors de tout traitementde données à caractère personnel. Son article 6, quiénonce cinq principes qualitatifs applicab<strong>les</strong> à la collectede données, revêt une importance fondamentale. Il doitimpérativement être pris en compte pour la planificationet l'exécution de toute collecte de données. Ces cinqprincipes sont <strong>les</strong> suivants:ILes données à caractère personnel doivent êtretraitées loyalement et licitement.En premier lieu, toute opération de traitement de donnéesdoit être licite. Les conditions de légitimité du traitementde données sont établies par la même directive,plus précisément à son article 7 concernant <strong>les</strong> donnéesautres que <strong>les</strong> données sensib<strong>les</strong>, et à son article 8concernant <strong>les</strong> données sensib<strong>les</strong>. Deuxièmement,( 109 ) Voir par ex. CEDH, Rotaru contre Roumanie (4.5.2000), paragraphe 47.( 110 ) CEDH, Smith et Grady contre Royaume-Uni (2000), 29 E.H.R.R. 493; Chassagnou contre France (2000), 29 E.H.R.R. 615.( 111 ) Comité des droits de l’homme des Nations unies, observation générale n° 16, HRI/GEN/1/rev.1 (1994).( 112 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement desdonnées à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Journal officiel n° L 281 du 23.11.1995.( 113 ) Conseil de l'Europe, convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (convention STE n° 108).( 114 ) Article 2 de la directive. Selon le considérant 26 de celle-ci, «pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyenssusceptib<strong>les</strong> d'être raisonnablement mis en oeuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ladite personne».| 47

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