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Manuel européen sur les données relatives à l'égalité - ABBL

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2 | Collecte et protection des donnéesespersonnel, le troisième couvrant la phase de collecte dedonnées et le cinquième <strong>les</strong> phases ultérieures. Les donnéesà caractère personnel doivent être effacées ou renduesanonymes dès qu'el<strong>les</strong> ne sont plus nécessaires àla réalisation des finalités pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> el<strong>les</strong> ont étéconservées. Lorsque la conception d'un projet scientifiqueou statistique le requiert, <strong>les</strong> données d'identificationnécessaires peuvent être conservées, à la conditionque des garanties nationa<strong>les</strong> «appropriées» et spécifiquesaient été mises en place.Comme l'expose le premier principe de l'article 6, touttraitement de données doit être licite. Dans le contextede la directive, cela signifie que <strong>les</strong> conditions énoncéesà l'article 7, ou à l'article 8 dans le cas des données sensib<strong>les</strong>,doivent être respectées. L'article 7 prévoit que letraitement de données à caractère personnel ne peutêtre effectué que dans certaines circonstances, notamment:• si la personne concernée a indubitablement donnéson consentement;• si ce traitement de données est nécessaire au respectd'une obligation légale à laquelle le responsabledu traitement est soumis;• s'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêtpublic; ou• s'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitimepoursuivi par le responsable du traitement ou par leou <strong>les</strong> tiers au(x)quel(s) <strong>les</strong> données sont communiquées,à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou<strong>les</strong> droits et libertés fondamentaux de la personneconcernée.Au moins une de ces conditions doit être respectéelorsqu'une opération comprend le traitement de données àcaractère personnel. Toutefois, si cette opération impliqueégalement le traitement de données sensib<strong>les</strong>, un cas fréquentlors de la production de statistiques <strong>sur</strong> l'égalité, ilfaut alors satisfaire aux conditions plus strictes énoncées àl’article 8. Celui-ci a été formulé de manière à ce que sonpremier paragraphe contienne une interdiction de principevisant le traitement de données sensib<strong>les</strong>, et que sonsecond paragraphe énumère ensuite de larges exceptionsà ce principe:Article 81. Les États membres interdisent le traitement desdonnées à caractère personnel qui révèlent l'origineraciale ou ethnique, <strong>les</strong> opinions politiques,<strong>les</strong> convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenancesyndicale, ainsi que le traitement desdonnées <strong>relatives</strong> à la santé et à la vie sexuelle.2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:a) la personne concernée a donné son consentementexplicite à un tel traitement, sauf dans le cas où lalégislation de l'État membre prévoit que l'interdictionvisée au paragraphe 1 ne peut être levée parle consentement de la personne concernée; oub) le traitement est nécessaire aux fins de respecter<strong>les</strong> obligations et <strong>les</strong> droits spécifiques du responsabledu traitement en matière de droit du travail,dans la me<strong>sur</strong>e où il est autorisé par une législationnationale prévoyant des garanties adéquates; ouc) le traitement est nécessaire à la défense des intérêtsvitaux de la personne concernée ou d'uneautre personne dans le cas où la personne concernéese trouve dans l'incapacité physique ou juridiquede donner son consentement; oud) le traitement est effectué dans le cadre de leursactivités légitimes et avec des garanties appropriéespar une fondation, une association ou toutautre organisme à but non lucratif et à finalité politique,philosophique, religieuse ou syndicale, àcondition que le traitement se rapporte aux seulsmembres de cet organisme ou aux personnesentretenant avec lui des contacts réguliers liés àsa finalité et que <strong>les</strong> données ne soient pas communiquéesà des tiers sans le consentement despersonnes concernées; oue) le traitement porte <strong>sur</strong> des données manifestementrendues publiques par la personne concernéeou est nécessaire à la constatation, à l'exerciceou à la défense d'un droit en justice.Toute opération de traitement de données peut secontenter de satisfaire à une des conditions énuméréesau paragraphe 2. Les points b) et e), relatifs au traitementde données sensib<strong>les</strong> en matière de droit du travailet de procédures judiciaires, peuvent s'avérer particulièrementimportants pour la compilation et l'utilisation dedonnées <strong>sur</strong> l'égalité. C'est toutefois le point a), relatif auconsentement de la personne concernée, qui est leplus susceptible de servir de référence pour le traitementde données sensib<strong>les</strong>.Ce consentement doit être donné librement, dans <strong>les</strong>ens que la personne à qui l'on demande des informationsne peut faire l'objet d'aucune sorte de contrainte,| 49

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