| <strong>Manuel</strong> européen <strong>sur</strong> <strong>les</strong> données <strong>relatives</strong> à l’égalitétoutes <strong>les</strong> données à caractère personnel doivent êtretraitées loyalement. Pour qu'il y ait loyauté, <strong>les</strong> intérêtset <strong>les</strong> attentes raisonnab<strong>les</strong> des personnes concernéesdoivent être pris en compte dans tout traitement de données( 115 ). La notion de loyauté s'accompagne de conditionsd'équilibre et de proportionnalité: la collecte et letraitement ultérieur des données doivent être exécutéssans intrusion déraisonnable dans la vie privée des personnesconcernées et sans ingérence déraisonnabledans leur autonomie et leur intégrité.IILes données à caractère personnel doivent êtrecollectées à des fins déterminées, explicites etlégitimes, et ne pas être traitées ultérieurement demanière incompatible avec ces finalités. Un traitementultérieur à des fins historiques, statistiquesou scientifiques n'est pas réputé incompatible pourautant que <strong>les</strong> États membres prévoient des garantiesappropriées.Cette exigence, souvent appelée principe de spécificationdes fins, est en réalité un ensemble de quatre principes:• <strong>les</strong> finalités de la collecte de données doivent êtrespécifiées;• ces finalités doivent être explicites, c’est-à-direexprimées complètement et clairement;• ces finalités doivent être légitimes; et• <strong>les</strong> finalités du traitement ultérieur des données nepeuvent être incompatib<strong>les</strong> avec <strong>les</strong> finalités de lacollecte de données.Le traitement ultérieur des données à des fins statistiquesou scientifiques est explicitement autorisé, pourautant que des garanties appropriées aient été mises enplace et que l'opération de traitement des donnéesréponde aux conditions énoncées à l'article 7 ou 8, selonle cas. Chose importante, cela signifie qu'il est en généralpossible d'analyser, du point de vue statistique, desdonnées qui ont été recueillies à d'autres fins, par exempledes fins administratives. La situation inverse n'est enrevanche pas autorisée: il est interdit d'utiliser, aux finsde me<strong>sur</strong>er ou de prendre des décisions se rapportant àdes personnes précises, des données qui ont étérecueillies exclusivement à des fins statistiques. Detel<strong>les</strong> données, par exemple des données individuel<strong>les</strong>résultant de recensements ou d'enquêtes, ne peuventdonc être utilisées à des fins administratives, judiciaires,fisca<strong>les</strong> ou autres.IIILes données à caractère personnel doivent êtreadéquates, pertinentes et non excessives auregard des fins pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> el<strong>les</strong> sont collectéeset pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> el<strong>les</strong> sont traitées ultérieurement.Ce troisième principe est celui de la proportionnalité,selon lequel ne peuvent être recueillies que des donnéesà caractère personnel qui sont nécessaires à l'atteintedes objectifs fixés pour l'opération de collecte dedonnées. Pour autant que, ce faisant, elle ne nuise pasaux finalités d'une opération précise, la personne ou l'organisationchargée de l'opération devrait opter pour unecollecte de données secondaire et non primaire, pourdes enquêtes anonymes et non nominatives, pour desenquêtes par sondage et non à grande échelle, et pourdes enquêtes à participation volontaire et non obligatoire( 116 ).IVLes données à caractère personnel doivent êtreexactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes <strong>les</strong>me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> doivent être prises pour que<strong>les</strong> données inexactes ou incomplètes, au regarddes finalités pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> el<strong>les</strong> sont collectéesou pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> el<strong>les</strong> sont traitées ultérieurement,soient effacées ou rectifiées.Toutes <strong>les</strong> me<strong>sur</strong>es raisonnab<strong>les</strong> doivent être prisespour veiller à ce que <strong>les</strong> données ne soient pas trompeusespar rapport aux faits, en particulier si <strong>les</strong> donnéessont utilisées pour prendre des décisions se rapportantà des personnes précises. Même s'il est difficilede donner des orientations permettant de déterminer àquel moment <strong>les</strong> données peuvent être considéréescomme précises, on peut estimer que <strong>les</strong> données quiont été obtenues directement de la personne concernéespeuvent en général être jugées précises.VLes données à caractère personnel doivent êtreconservées sous une forme permettant l'identificationdes personnes concernées pendant une duréen'excédant pas celle nécessaire à la réalisation desfinalités pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> el<strong>les</strong> sont collectées oupour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> el<strong>les</strong> sont traitées ultérieurement.Les États membres prévoient des garanties appropriéespour <strong>les</strong> données à caractère personnel quisont conservées au-delà de la période précitée, àdes fins historiques, statistiques ou scientifiques.Ce cinquième principe est un corollaire logique du troisième.Ces deux principes ont pour finalité d'as<strong>sur</strong>er laminimalisation du traitement des données à caractère( 115 ) Lee A. Bygrave, Data Protection Law: Approaching its Rationale, Logic and Limits (La Haye, Kluwer, 2002), p. 58.( 116 ) Voir aussi la recommandation n° R(97) 18 du Conseil de l'Europe concernant la protection des données à caractère personnel collectées et traitées à des finsstatistiques, ainsi que l'exposé des motifs, p. 62.48 |
2 | Collecte et protection des donnéesespersonnel, le troisième couvrant la phase de collecte dedonnées et le cinquième <strong>les</strong> phases ultérieures. Les donnéesà caractère personnel doivent être effacées ou renduesanonymes dès qu'el<strong>les</strong> ne sont plus nécessaires àla réalisation des finalités pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> el<strong>les</strong> ont étéconservées. Lorsque la conception d'un projet scientifiqueou statistique le requiert, <strong>les</strong> données d'identificationnécessaires peuvent être conservées, à la conditionque des garanties nationa<strong>les</strong> «appropriées» et spécifiquesaient été mises en place.Comme l'expose le premier principe de l'article 6, touttraitement de données doit être licite. Dans le contextede la directive, cela signifie que <strong>les</strong> conditions énoncéesà l'article 7, ou à l'article 8 dans le cas des données sensib<strong>les</strong>,doivent être respectées. L'article 7 prévoit que letraitement de données à caractère personnel ne peutêtre effectué que dans certaines circonstances, notamment:• si la personne concernée a indubitablement donnéson consentement;• si ce traitement de données est nécessaire au respectd'une obligation légale à laquelle le responsabledu traitement est soumis;• s'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêtpublic; ou• s'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitimepoursuivi par le responsable du traitement ou par leou <strong>les</strong> tiers au(x)quel(s) <strong>les</strong> données sont communiquées,à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou<strong>les</strong> droits et libertés fondamentaux de la personneconcernée.Au moins une de ces conditions doit être respectéelorsqu'une opération comprend le traitement de données àcaractère personnel. Toutefois, si cette opération impliqueégalement le traitement de données sensib<strong>les</strong>, un cas fréquentlors de la production de statistiques <strong>sur</strong> l'égalité, ilfaut alors satisfaire aux conditions plus strictes énoncées àl’article 8. Celui-ci a été formulé de manière à ce que sonpremier paragraphe contienne une interdiction de principevisant le traitement de données sensib<strong>les</strong>, et que sonsecond paragraphe énumère ensuite de larges exceptionsà ce principe:Article 81. Les États membres interdisent le traitement desdonnées à caractère personnel qui révèlent l'origineraciale ou ethnique, <strong>les</strong> opinions politiques,<strong>les</strong> convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenancesyndicale, ainsi que le traitement desdonnées <strong>relatives</strong> à la santé et à la vie sexuelle.2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque:a) la personne concernée a donné son consentementexplicite à un tel traitement, sauf dans le cas où lalégislation de l'État membre prévoit que l'interdictionvisée au paragraphe 1 ne peut être levée parle consentement de la personne concernée; oub) le traitement est nécessaire aux fins de respecter<strong>les</strong> obligations et <strong>les</strong> droits spécifiques du responsabledu traitement en matière de droit du travail,dans la me<strong>sur</strong>e où il est autorisé par une législationnationale prévoyant des garanties adéquates; ouc) le traitement est nécessaire à la défense des intérêtsvitaux de la personne concernée ou d'uneautre personne dans le cas où la personne concernéese trouve dans l'incapacité physique ou juridiquede donner son consentement; oud) le traitement est effectué dans le cadre de leursactivités légitimes et avec des garanties appropriéespar une fondation, une association ou toutautre organisme à but non lucratif et à finalité politique,philosophique, religieuse ou syndicale, àcondition que le traitement se rapporte aux seulsmembres de cet organisme ou aux personnesentretenant avec lui des contacts réguliers liés àsa finalité et que <strong>les</strong> données ne soient pas communiquéesà des tiers sans le consentement despersonnes concernées; oue) le traitement porte <strong>sur</strong> des données manifestementrendues publiques par la personne concernéeou est nécessaire à la constatation, à l'exerciceou à la défense d'un droit en justice.Toute opération de traitement de données peut secontenter de satisfaire à une des conditions énuméréesau paragraphe 2. Les points b) et e), relatifs au traitementde données sensib<strong>les</strong> en matière de droit du travailet de procédures judiciaires, peuvent s'avérer particulièrementimportants pour la compilation et l'utilisation dedonnées <strong>sur</strong> l'égalité. C'est toutefois le point a), relatif auconsentement de la personne concernée, qui est leplus susceptible de servir de référence pour le traitementde données sensib<strong>les</strong>.Ce consentement doit être donné librement, dans <strong>les</strong>ens que la personne à qui l'on demande des informationsne peut faire l'objet d'aucune sorte de contrainte,| 49