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Manuel européen sur les données relatives à l'égalité - ABBL

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| <strong>Manuel</strong> européen <strong>sur</strong> <strong>les</strong> données <strong>relatives</strong> à l’égalitéUn autre facteur à prendre en compte: selon le droitinternational, nul ne peut, en règle générale, être obligéde divulguer sa religion ou son origine ethnique. LaConvention-cadre pour la protection des minorités nationa<strong>les</strong>dispose, à son article 3, paragraphe 1, que «toutepersonne appartenant à une minorité nationale a le droitde choisir librement d'être traitée ou ne pas être traitéecomme telle» ( 104 ). Selon une interprétation de cette disposition,toute personne aurait le droit de demander à nepas être traitée comme appartenant à une minorité ( 105 ),et nul ne peut être obligé de déclarer son appartenanceà une minorité ( 106 ). Quant au Comité des droits del'homme des Nations unies, il a confirmé que nul ne pouvaitêtre contraint de révéler ses pensées ou son adhésionà une religion ou une conviction ( 107 ). Un principesimilaire s'applique probablement aussi à d'autres informationssensib<strong>les</strong>, en particulier cel<strong>les</strong> qui ont trait àl'orientation sexuelle.2.4. | Cadre juridique et éthiqueToute collecte de données sensib<strong>les</strong> soulève des questionsimportantes, notamment en matière de protectiondes données. Le fait pour <strong>les</strong> États membres de l'UE dedévelopper leurs pratiques de collecte de données vaprobablement susciter l'apparition de nouveaux acteurs<strong>sur</strong> cette scène. Nous pouvons attendre des agencesstatistiques nationa<strong>les</strong> qu'el<strong>les</strong> aient des connaissancesapprofondies <strong>sur</strong> <strong>les</strong> questions de protection des données.Cela n'est pas nécessairement le cas d'autresorganisations, en particulier <strong>les</strong> acteurs du secteur privéqui sont souvent soumis à des mécanismes de contrôlemoins stricts. Pour ces raisons, il faut impérativementdéterminer quel est l'impact de la législation internationaleet communautaire relative à la vie privée et à la protectiondes données <strong>sur</strong> la collecte et le traitement desdonnées à caractère personnel. Un certain nombre dedocuments contraignants ou non contraignants réglemententce domaine mais, en raison des limitations d'espace,nous avons du nous centrer <strong>sur</strong> <strong>les</strong> documents <strong>les</strong>plus importants dans le contexte européen, en particulierla convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamenta<strong>les</strong> et la directive del'UE relative à la protection des données.2.4.1. | Droit à la vie privéeTous <strong>les</strong> États membres de l'Union européenne ont ratifiéla convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamenta<strong>les</strong> (CEDH). L'article 8de cette convention prévoit la protection de la vie privée:Article 8 – Droit au respect de la vie privéeet familiale1. Toute personne a droit au respect de sa vie privéeet familiale, de son domicile et de sa correspondance.2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publiquedans l'exercice de ce droit que pour autant quecette ingérence est prévue par la loi et qu'elleconstitue une me<strong>sur</strong>e qui, dans une société démocratique,est nécessaire à la sécurité nationale, à lasûreté publique, au bien-être économique du pays,à la défense de l'ordre et à la prévention des infractionspéna<strong>les</strong>, à la protection de la santé ou de lamorale, ou à la protection des droits et libertésd'autrui.Le droit au respect de la vie privée comprend le droit aurespect des informations <strong>relatives</strong> à la vie privée ( 108 ).Par conséquent, le traitement de données personnel<strong>les</strong>,y compris <strong>les</strong> données sensib<strong>les</strong>, relève du champ d'applicationde l'article 8. Celui-ci établit la protection contrele non-respect de la vie privée, qu'il résulte des actesd'organisations publiques ou privées.La collecte ou le traitement de données à caractère personneleffectué à l'insu de la personne concernée ousans son consentement, en particulier si ces donnéessont susceptib<strong>les</strong> d'être utilisées au détriment de la personneconcernée, peut constituer une ingérence dansl'exercice des droits prévus à l'article 8. De même, l'utilisationou la divulgation ultérieure de données personnel<strong>les</strong>fournies volontairement peut relever de l'article 8si ces données sont utilisées à des fins autres que cel<strong>les</strong>communiquées à la personne concernée, ou si ces donnéessont transmises à des tiers sans autorisation oustockées d'une façon ne garantissant pas la sécurité desdonnées.( 104 ) Le document de Copenhague de l'OSCE de 1990, à son article 32, prévoit un droit similaire: «L'appartenance à une minorité nationale est une question relevantd'un choix personnel, et aucun désavantage ne peut résulter de ce choix.»( 105 ) Voir l'avis <strong>sur</strong> Chypre du Comité consultatif de la convention-cadre, 6.4.2001, ACFC/OP/I(2002)004, paragraphe 18.( 106 ) Voir l'avis <strong>sur</strong> l'Azerbaïdjan du Comité consultatif de la convention-cadre, 22.5.2003, ACFC/OP/I(2004)001, paragraphe 21, et l'avis <strong>sur</strong> l'Ukraine, 01.3.2002,ACFC/OP/I(2002)010, paragraphe 22.( 107 ) Comité des droits de l’homme, observation générale n° 22, paragraphe 3.( 108 ) Comité européen des droits de l’homme, X contre Royaume-Uni, 30 DR 239 1982; Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), Amann contre Suisse(16.2.2000); CEDH, MS contre Suède (27.8.1997).46 |

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