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Investor's Guide – Poland How to do Business - JP Weber

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sion avant d’obtenir la décision du président<br />

d’office au<strong>to</strong>risant cette fusion ;<br />

• la contre-valeur en PLN d’un montant<br />

compris entre 1000 EUR et 50 millions<br />

d’EUR, si aucune information n’a été fournie<br />

ou des informations inexactes ont été<br />

fournies durant les procédures de fusion<br />

ou de contrôle anti-monopole ;<br />

• la contre-valeur en PLN d’un montant<br />

compris entre 500 EUR et 10 000 EUR<br />

pour chaque journée de retard dans l’exécution<br />

d’une décision du président de l’office<br />

ou du Tribunal de la protection de la<br />

concurrence et des consommateurs.<br />

En outre, le droit de la concurrence prévoit<br />

que le président de l’office peut infliger des<br />

amendes à une personne physique qui est<br />

membre d’un organe de gestion d’une entité<br />

ou d’un groupe d’entités (jusqu’au maximum<br />

de 50 fois la rémunération moyenne) en cas<br />

de violation de ce droit.<br />

Les amendes infligées par le président de<br />

l’office peuvent faire l’objet d’un appel devant<br />

le Tribunal de la protection de la concurrence<br />

et des consommateurs. De telles amendes<br />

constituent des recettes du budget de l’Etat<br />

et peuvent être collectées par voie d’exécution<br />

administrative (cette procédure permet de<br />

saisir les actifs du débiteur, et de prendre des<br />

mesures vis à vis de son compte en banque et<br />

d’autres biens lui appartenant).<br />

La législation polonaise en matière de protection<br />

de la concurrence est efficace et ses mécanismes<br />

d’application fonctionnent de manière<br />

satisfaisante. Les dispositions de l’UE qui<br />

s’appliquent directement en Pologne depuis<br />

le 1er mai 2004 devraient renforcer l’efficacité<br />

des au<strong>to</strong>rités de protection de la concurrence<br />

en Pologne. Ceci est du au fait que le président<br />

de l’office coopèrera étroitement avec la<br />

Commission pour ce qui est de l’application<br />

du droit de la concurrence en Pologne et dans<br />

l’UE en général.<br />

IV.4.4. Dispositions<br />

régissant la conclusion<br />

de contrats<br />

Les rapports contractuels sont basés en Pologne<br />

sur le principe de l’au<strong>to</strong>nomie des parties.<br />

Il s’agit de la règle principale du code<br />

civil polonais en matière de droit contractuel.<br />

Le droit contractuel traite des engagements<br />

créant des droits et des obligations juridiques.<br />

Le droit polonais ne requiert pas les mêmes<br />

contreparties que dans le système de common-law.<br />

En vertu du droit polonais, les parties<br />

à un contrat <strong>do</strong>ivent convenir des termes<br />

essentiels, notamment du prix et de l’objet du<br />

contrat. Néanmoins, les parties sont habituées<br />

à construire leurs contrats de manière à éviter<br />

de futurs litiges et à protéger leurs intérêts en<br />

cherchant le « juste milieu ». Il est possible<br />

en Pologne de conclure des contrats à l’écrit<br />

ou à l’oral. Toutefois cette règle est assortie<br />

d’exceptions, notamment concernant les cessions<br />

de biens immobiliers ou les cessions<br />

de parts dans une société qui nécessitent de<br />

conclure un contrat par devant-notaire.<br />

Il y a beaucoup d’exemples de ce type de<br />

contrats rédigés en anglais, que l’on peut trouver<br />

sur internet. Toutefois, il convient d’avoir<br />

à l’esprit que de tels exemples ne sont pas<br />

<strong>to</strong>ujours utiles, puisque la volonté des parties<br />

peut être différente dans chaque cas.<br />

Autres sources juridiques<br />

Il convient en Pologne de tenir compte de plusieurs<br />

actes internationaux de droit civil, <strong>do</strong>nt<br />

par exemple le Règlement (CE) n°44/2001 du<br />

Conseil du 22 décembre 2000, concernant la<br />

compétence judiciaire, la reconnaissance et<br />

l'exécution des décisions en matière civile et<br />

commerciale. A titre d’autre exemple, on peut<br />

citer la Convention des Nations Unies sur les<br />

contrats de vente internationale de marchandises<br />

(CVIM) en date du 11 avril 1980, ainsi que<br />

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