Document de référence - ANF Immobilier
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(d)<br />
Droit <strong>de</strong>s baux commerciaux<br />
La Société est également soumise à la réglementation sur les baux<br />
commerciaux dans le cadre <strong>de</strong> son activité. Les baux commerciaux sont<br />
régis par le décret n° 53-962 du 30 septembre 1953, codifié aux<br />
articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et suivants du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce,<br />
qui dispose que leur durée ne peut être inférieure à 9 ans. Néanmoins, le<br />
preneur dispose d'une faculté <strong>de</strong> résiliation à l'expiration <strong>de</strong> chaque<br />
pério<strong>de</strong> triennale, sous condition <strong>de</strong> donner congé par acte extrajudiciaire<br />
au moins six mois avant la fin <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> en cours. Le<br />
preneur peut renoncer à cette faculté <strong>de</strong> résiliation triennale aux termes<br />
du bail. Le bailleur, en revanche, ne peut reprendre les locaux à<br />
l'expiration <strong>de</strong> chaque pério<strong>de</strong> triennale par le preneur que s'il entend,<br />
notamment, construire, reconstruire l'immeuble existant ou le surélever et<br />
ne peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r la résiliation judiciaire du bail qu'en cas <strong>de</strong><br />
manquement du preneur à ses obligations contractuelles.<br />
Lors <strong>de</strong> la conclusion du bail, les parties fixent librement le loyer initial.<br />
Le loyer ne peut être révisé que tous les trois ans pour correspondre à la<br />
valeur locative, sans pouvoir, sauf exception, excé<strong>de</strong>r la variation <strong>de</strong><br />
l'indice trimestriel du coût <strong>de</strong> la construction intervenue <strong>de</strong>puis la<br />
<strong>de</strong>rnière fixation du loyer, à moins d'une modification <strong>de</strong> certains<br />
éléments déterminant la valeur locative (facteurs locaux <strong>de</strong><br />
commercialité) ou <strong>de</strong> l'adjonction d'activités connexes ou<br />
complémentaires (déspécialisation partielle).<br />
Les baux comprennent le plus souvent une clause d'in<strong>de</strong>xation annuelle.<br />
Le loyer est in<strong>de</strong>xé en fonction <strong>de</strong> la variation <strong>de</strong> l'indice trimestriel du<br />
coût <strong>de</strong> la construction le plus souvent au 1 er janvier <strong>de</strong> chaque année. Il<br />
est souvent stipulé que l'in<strong>de</strong>xation du loyer ne pourra jamais avoir pour<br />
effet <strong>de</strong> ramener celui-ci à un montant inférieur au loyer convenu lors <strong>de</strong><br />
la signature du bail. L'existence d'une clause d'in<strong>de</strong>xation annuelle ne fait<br />
pas obstacle à l'application <strong>de</strong> la révision triennale du loyer.<br />
Certains baux <strong>de</strong> locaux commerciaux comprennent une clause <strong>de</strong> loyer<br />
variable, qui fixe le loyer en fonction du chiffre d'affaires du preneur<br />
avec un loyer minimum garanti afin <strong>de</strong> limiter les risques supportés par la<br />
Société en pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> récession économique. Le loyer variable échappe à<br />
toutes les règles du statut <strong>de</strong>s baux commerciaux applicables au loyer et<br />
est régi par la seule convention <strong>de</strong>s parties.<br />
A l'issue du bail, la Société peut refuser <strong>de</strong> renouveler le bail au profit du<br />
preneur ou délivrer un congé au preneur avec offre <strong>de</strong> renouvellement à<br />
<strong>de</strong> nouvelles conditions financières. De son côté, le preneur peut<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le renouvellement <strong>de</strong> son bail aux mêmes conditions. A défaut,<br />
le bail se poursuivra par tacite continuation aux conditions applicables en<br />
fin <strong>de</strong> bail.<br />
A la suite d'un refus <strong>de</strong> renouvellement délivré par la Société, celle-ci<br />
doit payer une in<strong>de</strong>mnité d'éviction au preneur afin <strong>de</strong> réparer le<br />
préjudice subi par le preneur évincé, à moins qu'elle ne justifie le non-<br />
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