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Document de référence - ANF Immobilier

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Droit <strong>de</strong>s baux commerciaux<br />

La Société est également soumise à la réglementation sur les baux<br />

commerciaux dans le cadre <strong>de</strong> son activité. Les baux commerciaux sont<br />

régis par le décret n° 53-962 du 30 septembre 1953, codifié aux<br />

articles L.145-1 et suivants et R.145-1 et suivants du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce,<br />

qui dispose que leur durée ne peut être inférieure à 9 ans. Néanmoins, le<br />

preneur dispose d'une faculté <strong>de</strong> résiliation à l'expiration <strong>de</strong> chaque<br />

pério<strong>de</strong> triennale, sous condition <strong>de</strong> donner congé par acte extrajudiciaire<br />

au moins six mois avant la fin <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> en cours. Le<br />

preneur peut renoncer à cette faculté <strong>de</strong> résiliation triennale aux termes<br />

du bail. Le bailleur, en revanche, ne peut reprendre les locaux à<br />

l'expiration <strong>de</strong> chaque pério<strong>de</strong> triennale par le preneur que s'il entend,<br />

notamment, construire, reconstruire l'immeuble existant ou le surélever et<br />

ne peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r la résiliation judiciaire du bail qu'en cas <strong>de</strong><br />

manquement du preneur à ses obligations contractuelles.<br />

Lors <strong>de</strong> la conclusion du bail, les parties fixent librement le loyer initial.<br />

Le loyer ne peut être révisé que tous les trois ans pour correspondre à la<br />

valeur locative, sans pouvoir, sauf exception, excé<strong>de</strong>r la variation <strong>de</strong><br />

l'indice trimestriel du coût <strong>de</strong> la construction intervenue <strong>de</strong>puis la<br />

<strong>de</strong>rnière fixation du loyer, à moins d'une modification <strong>de</strong> certains<br />

éléments déterminant la valeur locative (facteurs locaux <strong>de</strong><br />

commercialité) ou <strong>de</strong> l'adjonction d'activités connexes ou<br />

complémentaires (déspécialisation partielle).<br />

Les baux comprennent le plus souvent une clause d'in<strong>de</strong>xation annuelle.<br />

Le loyer est in<strong>de</strong>xé en fonction <strong>de</strong> la variation <strong>de</strong> l'indice trimestriel du<br />

coût <strong>de</strong> la construction le plus souvent au 1 er janvier <strong>de</strong> chaque année. Il<br />

est souvent stipulé que l'in<strong>de</strong>xation du loyer ne pourra jamais avoir pour<br />

effet <strong>de</strong> ramener celui-ci à un montant inférieur au loyer convenu lors <strong>de</strong><br />

la signature du bail. L'existence d'une clause d'in<strong>de</strong>xation annuelle ne fait<br />

pas obstacle à l'application <strong>de</strong> la révision triennale du loyer.<br />

Certains baux <strong>de</strong> locaux commerciaux comprennent une clause <strong>de</strong> loyer<br />

variable, qui fixe le loyer en fonction du chiffre d'affaires du preneur<br />

avec un loyer minimum garanti afin <strong>de</strong> limiter les risques supportés par la<br />

Société en pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> récession économique. Le loyer variable échappe à<br />

toutes les règles du statut <strong>de</strong>s baux commerciaux applicables au loyer et<br />

est régi par la seule convention <strong>de</strong>s parties.<br />

A l'issue du bail, la Société peut refuser <strong>de</strong> renouveler le bail au profit du<br />

preneur ou délivrer un congé au preneur avec offre <strong>de</strong> renouvellement à<br />

<strong>de</strong> nouvelles conditions financières. De son côté, le preneur peut<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r le renouvellement <strong>de</strong> son bail aux mêmes conditions. A défaut,<br />

le bail se poursuivra par tacite continuation aux conditions applicables en<br />

fin <strong>de</strong> bail.<br />

A la suite d'un refus <strong>de</strong> renouvellement délivré par la Société, celle-ci<br />

doit payer une in<strong>de</strong>mnité d'éviction au preneur afin <strong>de</strong> réparer le<br />

préjudice subi par le preneur évincé, à moins qu'elle ne justifie le non-<br />

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