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Document de référence - ANF Immobilier

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paiement <strong>de</strong> cette in<strong>de</strong>mnité par l'existence d'un motif grave et légitime.<br />

Dans le cas où l'in<strong>de</strong>mnité d'éviction est due, la Société bénéficie d'un<br />

droit <strong>de</strong> repentir, à savoir la faculté <strong>de</strong> revenir sur sa décision et <strong>de</strong><br />

proposer le renouvellement du bail en cause. Ce droit <strong>de</strong> repentir peut<br />

être exercé, à la condition que le preneur n'ait pas pris <strong>de</strong> dispositions<br />

pour quitter les lieux avant, jusqu'à l'expiration d'un délai <strong>de</strong> quinze jours<br />

à compter <strong>de</strong> la date à laquelle la décision fixant l'in<strong>de</strong>mnité d'éviction est<br />

passée en force <strong>de</strong> chose jugée. L'exercice <strong>de</strong> ce droit <strong>de</strong> repentir est<br />

irrévocable et entraîne le renouvellement du bail à compter <strong>de</strong> la<br />

notification <strong>de</strong> la mise en oeuvre <strong>de</strong> ce droit par exploit d'huissier au<br />

preneur.<br />

A la suite d'un congé avec offre <strong>de</strong> renouvellement délivré par la Société<br />

ou d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> renouvellement par le preneur, le loyer peut être<br />

fixé, soit à l'amiable entre les parties, soit judiciairement faute d'accord<br />

entre les parties. Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, la partie la plus diligente doit saisir<br />

la Commission Départementale <strong>de</strong> Conciliation, avant toute saisine du<br />

Tribunal <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong> Instance, afin qu'elle ren<strong>de</strong> un avis sur le montant du<br />

loyer et tente <strong>de</strong> concilier les parties. A défaut d'accord, la contestation<br />

doit être portée dans les <strong>de</strong>ux ans à compter <strong>de</strong> la prise d'effet du<br />

renouvellement <strong>de</strong>vant le Tribunal <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong> Instance. Le loyer du bail<br />

renouvelé doit répondre à <strong>de</strong>ux principes : il doit correspondre à la valeur<br />

locative <strong>de</strong>s locaux et son renouvellement se fera conformément à la<br />

règle dite "du plafonnement" instaurée par le décret n° 53-962 du<br />

30 septembre 1953. A moins d'une modification notable <strong>de</strong> certains<br />

éléments déterminant la valeur locative <strong>de</strong>s locaux loués ("facteurs<br />

locaux <strong>de</strong> commercialité") entraînant une variation <strong>de</strong> la valeur locative<br />

<strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 10%, les loyers <strong>de</strong>s baux, dont la durée n'est pas supérieure à<br />

9 ans, sont plafonnés et ne peuvent excé<strong>de</strong>r la variation <strong>de</strong> l'indice du<br />

coût <strong>de</strong> la construction publié par l'INSEE. Echappent néanmoins à cette<br />

règle dite "du plafonnement", les bureaux, les locaux "monovalents"<br />

(locaux <strong>de</strong>stinés <strong>de</strong> par leur agencement particulier à l'exercice d'une<br />

seule activité) ou les baux d'une durée initiale <strong>de</strong> 9 années et qui, par le<br />

fait d'une tacite reconduction, ont eu une durée globale effective <strong>de</strong> plus<br />

<strong>de</strong> 12 années. Dans un tel cas, la libre renégociation du loyer pourra être<br />

entreprise avec les preneurs à l'issue <strong>de</strong> la durée contractuelle du bail.<br />

Pour les baux d'une durée supérieure à 9 ans, les loyers échappent<br />

également à la règle du plafonnement et leur renégociation peut être<br />

entreprise avec les preneurs lors du renouvellement <strong>de</strong> leur bail, aux<br />

conditions <strong>de</strong> marché.<br />

(e)<br />

Droit <strong>de</strong>s baux d'habitation<br />

Les baux <strong>de</strong> droit commun<br />

Les locations <strong>de</strong> locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte<br />

professionnel et d'habitation principale, ainsi que les locations <strong>de</strong><br />

garages, places <strong>de</strong> stationnement, jardins et autres locaux loués<br />

accessoirement au local principal par le même bailleur, sont soumises à la<br />

loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.<br />

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