Document de référence - ANF Immobilier
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paiement <strong>de</strong> cette in<strong>de</strong>mnité par l'existence d'un motif grave et légitime.<br />
Dans le cas où l'in<strong>de</strong>mnité d'éviction est due, la Société bénéficie d'un<br />
droit <strong>de</strong> repentir, à savoir la faculté <strong>de</strong> revenir sur sa décision et <strong>de</strong><br />
proposer le renouvellement du bail en cause. Ce droit <strong>de</strong> repentir peut<br />
être exercé, à la condition que le preneur n'ait pas pris <strong>de</strong> dispositions<br />
pour quitter les lieux avant, jusqu'à l'expiration d'un délai <strong>de</strong> quinze jours<br />
à compter <strong>de</strong> la date à laquelle la décision fixant l'in<strong>de</strong>mnité d'éviction est<br />
passée en force <strong>de</strong> chose jugée. L'exercice <strong>de</strong> ce droit <strong>de</strong> repentir est<br />
irrévocable et entraîne le renouvellement du bail à compter <strong>de</strong> la<br />
notification <strong>de</strong> la mise en oeuvre <strong>de</strong> ce droit par exploit d'huissier au<br />
preneur.<br />
A la suite d'un congé avec offre <strong>de</strong> renouvellement délivré par la Société<br />
ou d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> renouvellement par le preneur, le loyer peut être<br />
fixé, soit à l'amiable entre les parties, soit judiciairement faute d'accord<br />
entre les parties. Dans ce <strong>de</strong>rnier cas, la partie la plus diligente doit saisir<br />
la Commission Départementale <strong>de</strong> Conciliation, avant toute saisine du<br />
Tribunal <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong> Instance, afin qu'elle ren<strong>de</strong> un avis sur le montant du<br />
loyer et tente <strong>de</strong> concilier les parties. A défaut d'accord, la contestation<br />
doit être portée dans les <strong>de</strong>ux ans à compter <strong>de</strong> la prise d'effet du<br />
renouvellement <strong>de</strong>vant le Tribunal <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong> Instance. Le loyer du bail<br />
renouvelé doit répondre à <strong>de</strong>ux principes : il doit correspondre à la valeur<br />
locative <strong>de</strong>s locaux et son renouvellement se fera conformément à la<br />
règle dite "du plafonnement" instaurée par le décret n° 53-962 du<br />
30 septembre 1953. A moins d'une modification notable <strong>de</strong> certains<br />
éléments déterminant la valeur locative <strong>de</strong>s locaux loués ("facteurs<br />
locaux <strong>de</strong> commercialité") entraînant une variation <strong>de</strong> la valeur locative<br />
<strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 10%, les loyers <strong>de</strong>s baux, dont la durée n'est pas supérieure à<br />
9 ans, sont plafonnés et ne peuvent excé<strong>de</strong>r la variation <strong>de</strong> l'indice du<br />
coût <strong>de</strong> la construction publié par l'INSEE. Echappent néanmoins à cette<br />
règle dite "du plafonnement", les bureaux, les locaux "monovalents"<br />
(locaux <strong>de</strong>stinés <strong>de</strong> par leur agencement particulier à l'exercice d'une<br />
seule activité) ou les baux d'une durée initiale <strong>de</strong> 9 années et qui, par le<br />
fait d'une tacite reconduction, ont eu une durée globale effective <strong>de</strong> plus<br />
<strong>de</strong> 12 années. Dans un tel cas, la libre renégociation du loyer pourra être<br />
entreprise avec les preneurs à l'issue <strong>de</strong> la durée contractuelle du bail.<br />
Pour les baux d'une durée supérieure à 9 ans, les loyers échappent<br />
également à la règle du plafonnement et leur renégociation peut être<br />
entreprise avec les preneurs lors du renouvellement <strong>de</strong> leur bail, aux<br />
conditions <strong>de</strong> marché.<br />
(e)<br />
Droit <strong>de</strong>s baux d'habitation<br />
Les baux <strong>de</strong> droit commun<br />
Les locations <strong>de</strong> locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte<br />
professionnel et d'habitation principale, ainsi que les locations <strong>de</strong><br />
garages, places <strong>de</strong> stationnement, jardins et autres locaux loués<br />
accessoirement au local principal par le même bailleur, sont soumises à la<br />
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.<br />
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