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Mémoires 1881 Tome 17 - Ouvrages anciens sur Saint-Omer (Pas ...

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— 104 —<br />

À ces causes, ouy les conclusions du procureur de ville,<br />

nous avons ordonné et statué les articles suivans :<br />

1-<br />

Les brasseurs avant faire moudre leurs brais ' pour<br />

brasser seront tenus de déclarer par écrit au fermier des<br />

brais la quantité de razières des grains qu'ils voudront<br />

l'aire moudre et de luy en payer les droits comptant, à<br />

peine de cent livres d'amende et de confiscation.<br />

2.<br />

Ceux qui voudront faire moudre dès grains crus et non<br />

brayés pour être consommés en leurs brassins, comme<br />

bled, seigle,, soucrion 2 , avoine et toutes autres espèces de<br />

grains, ils seront tenus de les mêler avec leurs brais,<br />

avant les mettre en sacq et les faire mener au moulin sans<br />

pouvoir les faire moudre à part, à peine de soixante livres<br />

d'amende et de confiscation.<br />

3.<br />

Permettons aux commis sermentés du fermier de faire<br />

me<strong>sur</strong>er quand ils le jugeront à propos lesdits grains<br />

par un me<strong>sur</strong>eur juré,-et si la déclaration est trouvé infidèle,<br />

lesd. grains seront confisqués avec amende de cent<br />

livres. .<br />

4.<br />

Les brasseurs garnis de billets pour les brais seront<br />

tenus, avant que de commencer leurs brassins, de décla7<br />

rer par écrit au préposé à la collecte, de la part des fermiers<br />

des impôts d'Artois, des cazernes de la ville, combien<br />

ils prétendent brasser de forte et de petite bierre, si<br />

c'est pour les hotelliers, cabaretiers ou ménagers, leurs<br />

noms, combien à chacun de forte et de petite bierre, de<br />

' Orge broyée. V. Impôts, livre II, ch. IV, g VIII,<br />

.* Escourgeon ou orge commune.

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