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Mémoires 1881 Tome 17 - Ouvrages anciens sur Saint-Omer (Pas ...

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— 232 —<br />

Ainsy fait et décretté à <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong> en halle échevinalle,<br />

en l'assemblée de Messieurs des deux années et dix jurés<br />

pour la communauté, le onze aoust mil sept cens trente<br />

cinq. Signé : L. DRWCODIER.<br />

(Extrait du registre aux statuts de la ville et cité<br />

de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong>, M, f" 165, v°).<br />

XC1II<br />

28 FÉVRIER <strong>17</strong>52<br />

Registre .tenu-par le Doyen des tailleurs.<br />

Mayeur et Echevins de la ville et cité de <strong>Saint</strong>-<strong>Omer</strong>, à<br />

tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut r.Sçavoir<br />

faisons que, vu la requête à nous présentée le vingt-cinq<br />

de ce mois de février, de la part des doyen et quatre<br />

•maîtres des frippiers de cette ville, tendante à ce que<br />

pour les causes y contenues, il nous plust, par appostille<br />

en marge de ladite requête, les décharger de l'exécution<br />

•du règlement de police dont il s'agist en ladite requête,<br />

•du moins en ce qu'il deffend la vente avant la quinzaine<br />

du jour de l'acquisition, pour les nippes et hardes qui se<br />

vendent dans les ventes publicques tant seulement, et,<br />

quant au renseing, commettre et établir telle personne<br />

sermentée qu'il nous plaira pour recevoir leurs déclarations,<br />

desquelles il sera tenu un registre en forme; notre<br />

ordonnance soit communiquée au procureur de ville pour<br />

<strong>sur</strong> ses conclusions être statué ce -qu'il appartiendra,<br />

ouy le procureur de ville en ses conclusions, tout consi-<br />

• sidéré, eu <strong>sur</strong> ce conseil et avis; Nous avons ordonné et<br />

ordonnons qu'il sera tenu un registre par le Doyen du<br />

corps des tailleurs, cotté et paraphé par le sieur, grand<br />

maître des tailleurs, dans lequel seront inscrites toutes les<br />

déclarations par ordre de datte des acquisitions que feront<br />

les maîtres fripiers des nippes et hardes, conformément

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