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Maroc Telecom - Document de référence 2006

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• Lancement <strong>de</strong> l’appel à concurrencelicences Mobile 3G le 2 mai <strong>2006</strong> ;pour l’octroi <strong>de</strong>• Mise en œuvre effective <strong>de</strong>s leviers <strong>de</strong> régulation selon lecalendrier suivant :• Présélection du transporteur le 8 juillet <strong>2006</strong> ;• Dégroupage partiel <strong>de</strong> la boucle locale le 8 janvier 2007 ;• Dégroupage total <strong>de</strong> la boucle locale le 8 juillet 2008.En <strong>2006</strong>, l’ANRT a fixé les dates <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> laPortabilité <strong>de</strong>s numéros selon le calendrier suivant :• Portabilité <strong>de</strong>s numéros mobiles au plus tard le 1 er janvier2007 ;• Portabilité <strong>de</strong>s numéros fixes au plus tard le 31 mars2007.Enfin, le cadre légal est complété par <strong>de</strong> nombreusesdécisions <strong>de</strong> l'ANRT, à caractère général ou individuel, prisestant pour réglementer le secteur que pour trancher <strong>de</strong>s litigesentre opérateurs.Régimes applicables à l'établissement et l'exploitation<strong>de</strong> réseaux et services <strong>de</strong> télécommunications au <strong>Maroc</strong>La loi 24-96, telle que complétée par la loi 55-01, met en place<strong>de</strong>s régimes distincts en fonction <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong>s réseaux etservices <strong>de</strong> télécommunications.Les réseaux et services soumis à une licenceDescription généraleL'établissement et l'exploitation <strong>de</strong> tous réseaux publics <strong>de</strong>télécommunications empruntant le domaine public ou utilisantle spectre <strong>de</strong>s fréquences radioélectriques sont soumis àl’octroi d’une licence.Une licence ne peut être délivrée qu’à l'issue d'une procédured'appel à la concurrence. Les appels à la concurrence sontémis par l’ANRT. Un cahier <strong>de</strong>s charges précise, entre autres:• les conditions d'établissement du réseau,• les conditions <strong>de</strong> fourniture du service,• la zone <strong>de</strong> couverture dudit service et les calendriers <strong>de</strong>réalisation,• les fréquences radioélectriques et les blocs <strong>de</strong> numérotationattribués,• les modalités <strong>de</strong> paiement <strong>de</strong> la re<strong>de</strong>vance,• la durée <strong>de</strong> validité <strong>de</strong> la licence et ses conditions <strong>de</strong>renouvellement,• les modalités <strong>de</strong> paiement <strong>de</strong> la contrepartie.Les conditions d'accès et d'interconnexion aux réseauxpublics et, éventuellement, les conditions <strong>de</strong> location <strong>de</strong>séléments <strong>de</strong> ce réseau, sont précisées dans le dossier d’appelà la concurrence. Le candidat dont l'offre est jugée lameilleure, après avis <strong>de</strong> l'ANRT, est déclaré adjudicataire.L'adjudication fait l'objet d'un rapport public. Les licencessont délivrées par décret du Premier Ministre notifié dans undélai maximum <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mois et tout refus doit être motivé.Les licences attribuées sont personnelles et ne peuvent êtrecédées à un tiers que par décret.Outre le cahier <strong>de</strong>s charges, le titulaire <strong>de</strong> la licence doitrespecter l'ensemble <strong>de</strong>s dispositions législatives etréglementaires applicables et notamment (i) les conditionsgénérales d'exploitation, (ii) les conditions <strong>de</strong> fourniture d'unréseau ouvert <strong>de</strong> télécommunications et (iii) les conditions <strong>de</strong>l'interconnexion entre les réseaux.Les conditions générales d'exploitation <strong>de</strong>s réseaux publics<strong>de</strong> télécommunications sont déterminées dans le décret n°2-97-1026 tel que modifié et complété par le décret n° 2-05-771du 13 juillet 2005. Ce décret impose certaines obligations,portant notamment sur la concurrence (principe <strong>de</strong>concurrence loyale), les tarifs (principe d'égalité <strong>de</strong> traitement<strong>de</strong>s usagers, absence <strong>de</strong> discrimination, respect <strong>de</strong>s tarifsmaxima, mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> facturation), la comptabilité analytique, laconfi<strong>de</strong>ntialité et la neutralité du service.Par ailleurs, les opérateurs sont tenus <strong>de</strong> contribuer auxmissions générales <strong>de</strong> l'Etat. Ils doivent notamment contribuerà l'aménagement du territoire, à la protection <strong>de</strong>l'environnement, à la recherche et à la formation en matière <strong>de</strong>télécommunications ainsi qu’aux missions et charges duservice universel. (Voir paragraphe « Service universel » ci<strong>de</strong>ssous).Les conditions <strong>de</strong> l'interconnexion et <strong>de</strong> fourniture <strong>de</strong>s liaisonslouées sont déterminées respectivement par les décrets n°2-97-1025 tel que modifié et complété par le décret n° 2-05-770du 13 juillet 2005 et n°2-97-1027 du 25 février 1998 (Voirparagraphe « La Réglementation en matière <strong>de</strong> tarifs » ci<strong>de</strong>ssous).En ce qui concerne les fréquences radioélectriques, le décretn°2-98-157 du 25 février 1998 portant délégation <strong>de</strong> pouvoiren matière <strong>de</strong> fixation <strong>de</strong>s re<strong>de</strong>vances pour assignation <strong>de</strong>fréquences radioélectriques dispose que les re<strong>de</strong>vances sontfixées par arrêté du Ministre <strong>de</strong>s télécommunications aprèsavis du Ministre chargé <strong>de</strong>s finances. L'arrêté n°310-98 du 25février 1998, modifié par l'arrêté n°606-03 du 4 février 2004,dispose que trois re<strong>de</strong>vances sont dues : les frais <strong>de</strong> contrôle<strong>de</strong>s stations <strong>de</strong> radiocommunication, la re<strong>de</strong>vance pourassignation <strong>de</strong> fréquences radioélectriques et le droitd'examen d'opérateurs <strong>de</strong> stations <strong>de</strong> radiocommunication.La procédure <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>vant l’ANRT en matière <strong>de</strong> litiges,<strong>de</strong> pratiques anticoncurrentielles et d’opérations <strong>de</strong>concentration économique, tenant compte notamment <strong>de</strong>snouvelles compétences <strong>de</strong> l’ANRT en matière <strong>de</strong> contrôle durespect <strong>de</strong> la loi sur la liberté <strong>de</strong>s prix et <strong>de</strong> la concurrence, estdécrite dans le décret n° 2-05-772 du 13 juillet 2005.84<strong>Document</strong> <strong>de</strong> référence <strong>2006</strong> - <strong>Maroc</strong> <strong>Telecom</strong>

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