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Giurisprudenza Internazionale 243<br />
pour une durée de 5 ans.<br />
3. Le 20 juin 2000, le contrat de joueur espoir a été remplacé par un<br />
contrat de joueur professionnel conclu pour une période de 5 années<br />
expirant à la fin de la saison 2004-2005. (…).<br />
4. Le 15 décembre 2002, so<strong>it</strong> après avoir évolué deux saisons en qual<strong>it</strong>é<br />
de joueur professionnel à l’AJ AUXERRE, M. MEXES et le Club<br />
français ont convenu de prolonger d’une saison le contrat<br />
professionnnel les liant, so<strong>it</strong> jusqu’au terme de la saison 2005-2006.<br />
En échange de la prolongation de son contrat durant une saison<br />
supplémentaire, M. MEXES éta<strong>it</strong> mis au bénéfice d’une augmentation<br />
de ses cond<strong>it</strong>ions salariales avec effet rétroactif au 1er juillet 2002.<br />
(…). Enfin, pour tenir compte des années d’ancienneté du joueur<br />
dans le Club, une prime de mutation deva<strong>it</strong> être versée par le Club en<br />
cas de tansfert. L’article 5 du Protocole d’accord prévoya<strong>it</strong> que le<br />
contrat professionnel liant les parties éta<strong>it</strong> dans son intégral<strong>it</strong>é, régi<br />
par le Règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des<br />
joueurs entré en vigueur le 1er septembre 2001.<br />
5. Le lendemain de la signature du protocole d’accord, so<strong>it</strong> le 16<br />
décembre 2002, les parties ont signé un nouveau document int<strong>it</strong>ulé «<br />
contrat » dont l’objet éta<strong>it</strong> de préciser les modal<strong>it</strong>és du versement de<br />
la prime de mutation prévue à l’article 4 du Protocole d’accord et<br />
certains termes de ce document. Il convient de mettre en exergue le<br />
fa<strong>it</strong> qu’au terme de ce dernier document, le joueur s’éta<strong>it</strong> engagé à<br />
honorer son contrat de manière irrévocable jusqu’à la fin de la saison<br />
2004-2005 au minimum.<br />
6. Des procédures ont été intentées auprès des instances juridictionnelles<br />
de la LFLP su<strong>it</strong>e à un l<strong>it</strong>ige entre le joueur et le Club auxerrois<br />
concernant l’homologation de ce nouveau contrat. Celles-ci ont abouti<br />
à une décision de la Commission Nationale Par<strong>it</strong>aire d’Appel du 16<br />
juillet 2003. Un avenant au contrat de joueur professionnel du 20<br />
juin 2000 a été signé entre le joueur et l’AJ AUXERRE le 4 août<br />
2003, reprenant les termes des accords du 15 décembre 2002 et du<br />
16 décembre 2002. Cet avenant a été homologué par la Ligue de<br />
Football Professionnelle le 12 août 2003, la page 2 précisant en<br />
particulier que :<br />
« Le Club et le joueur conviennent que le contrat professionnel liant<br />
les parties depuis le 1er juillet 2000 et ce, désormais jusqu’au 30<br />
juin 2006, est dans son intégral<strong>it</strong>é régi par le Règlement de la FIFA<br />
concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur le