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256 Caso Mexes<br />
du Football professionnel ». Le dro<strong>it</strong> français n’éta<strong>it</strong> ainsi retenu que<br />
sous l’angle lim<strong>it</strong>é de l’interprétation et/ou de l’appréciation du contrat<br />
de travail de M. Philippe MEXES.<br />
83. Pour le surplus, le TAS ava<strong>it</strong> admis que les autres questions sur le<br />
fond du l<strong>it</strong>ige devaient être résolues en application du dro<strong>it</strong> suisse,<br />
conformément tant à l’art. 59 al.2, seconde phrase des Statuts de la<br />
FIFA, (application du dro<strong>it</strong> suisse à t<strong>it</strong>re supplétif) qu’à l’art. 58 du<br />
Code de l’arb<strong>it</strong>rage en matière de sport qui prévo<strong>it</strong> que la Formation<br />
statue selon le dro<strong>it</strong> du pays dans lequel la fédération ayant rendu la<br />
décision attaquée a son domicile.<br />
84. Dans le cas particulier, cette solution s’impose également car les<br />
parties ont accepté de se soumettre aux statuts de la FIFA et celle-ci a<br />
son siège social à Zürich. Le dro<strong>it</strong> suisse est ainsi applicable à t<strong>it</strong>re<br />
supplétif selon l’art. 59 al. 2 des statuts et selon l’art. 58 du Code de<br />
l’arb<strong>it</strong>rage.<br />
85. La présente procédure est au demeurant régie par les art. R47 et ss du<br />
Code.<br />
d. Effet suspensif<br />
86. Dans leur déclaration commune d’appel du 17 juin 2005, M. MEXES<br />
et l’AS ROMA ont demandé que l’effet suspensif de l’appel so<strong>it</strong><br />
confirmé par la Formation. A l’appui de leur demande, ceux-ci faisaient<br />
référence à la jurisprudence constante du TAS concernant l’absence<br />
de force exécutoire des décisions d’associations sportives (telle la<br />
FIFA) condamnant au paiement de sommes d’argent (CAS 2004/A/<br />
625, CAS 2003/O/460, CAS 2003/O/469).<br />
87. Dans les motivations de leurs appels respectifs, les parties n’ont pas<br />
pris des conclusions formelles concernant l’effet suspensif de l’appel.<br />
88. Par courrier du 13 juillet 2005, le Conseil de l’AJ AUXERRE a fa<strong>it</strong><br />
part à la Formation de son oppos<strong>it</strong>ion à l’effet suspensif de l’appel.<br />
Le 24 août 2005, celui-ci s’est enquis de savoir si la Formation ava<strong>it</strong><br />
suspendu la sanction financière prononcée à l’encontre du joueur par<br />
la Chambre de Résolution des l<strong>it</strong>iges de la FIFA dans sa décision du<br />
13 mai 2005. Le TAS lui a répondu par courrier du 26 août 2005 que<br />
la question n’ava<strong>it</strong> pas encore été tranchée, la Formation arb<strong>it</strong>rale<br />
étant incomplète.<br />
89. Dans son mémoire de réponse du 29 août 2004, l’AJ AUXERRE n’a<br />
pas ré<strong>it</strong>éré son oppos<strong>it</strong>ion à l’effet suspensif et n’a pris aucune<br />
conclusion en ce sens.<br />
90. En l’absence de conclusions formelles des parties sur l’effet suspensif,