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Giurisprudenza Internazionale 277<br />

térale du contrat par Monsieur Philippe MEXES sans justes motifs<br />

ou sans juste cause durant une période de stabil<strong>it</strong>é et a confirmé la<br />

suspension de six semaines prononcée à l’encontre du joueur en<br />

retenant l’existence de « circonstances exceptionnelles » en sa faveur<br />

permettant de justifier une suspension inférieure aux quatre mois<br />

prévus par l’article 23, alinéa 1, lettre a du Règlement sur le statut et<br />

le transfert des joueurs, Ed<strong>it</strong>ion 2001 (ci-après: le Règlement).<br />

26. Celle-ci a ainsi estimé, s’agissant des circonstances exceptionnelles,<br />

que la durée de la relation contractuelle entre l’AJ AUXERRE et<br />

Monsieur Philippe MEXES, ainsi que les circonstances ayant amené<br />

à la résiliation de son contrat, devaient être prises en compte à t<strong>it</strong>re de<br />

circonstances exceptionnelles dans l’appréciation de la durée de la<br />

sanction. Le refus persistant de collaboration de l’AJ AUXERRE visà-vis<br />

d’un joueur de parfa<strong>it</strong>e bonne foi de même que le fa<strong>it</strong> que le<br />

joueur ava<strong>it</strong> évolué pour l’AJ AUXERRE pendant sept ans avant de<br />

mettre un terme à son contrat, const<strong>it</strong>uaient selon le TAS de telles<br />

circonstances.<br />

27. Dans sa sentence du 11 mars 2005, le TAS ne s’est pas penché sur la<br />

question de la responsabil<strong>it</strong>é de l’AS ROMA pour inc<strong>it</strong>ation à la<br />

rupture du contrat mais a toutefois confirmé la présomption de<br />

culpabil<strong>it</strong>é retenue par la CRL de la FIFA en indiquant que :<br />

«Compte tenu du résultat auquel elle about<strong>it</strong>, la Formation ne peut<br />

que confirmer la présomption de culpabil<strong>it</strong>é retenue par la Chambre,<br />

tout en précisant que cette question devra être examinée au fond dans<br />

le cadre de la procédure actuellement pendante devant la FIFA»<br />

(allégué 85, page 19, sentence TAS 2004/A/708/709/713).<br />

Au vu de la sentence et conformément à l’article 4 du dispos<strong>it</strong>if de la<br />

décision de la CRL du 31 août 2004, l’AJ AUXERRE éta<strong>it</strong> inv<strong>it</strong>ée à<br />

soumettre à la FIFA ses prétentions financières contre le joueur pour<br />

rupture de contrat.<br />

28. Par ailleurs, l’AJ AUXERRE a saisi cette même CRL d’une plainte<br />

contre l’AS ROMA concernant la question de l’inc<strong>it</strong>ation à la rupture<br />

du contrat.<br />

29. Le l<strong>it</strong>ige entre Monsieur Philippe MEXES et l’AJ AUXERRE relatif<br />

à l’indemn<strong>it</strong>é pour rupture de contrat et celui entre l’AS ROMA et la<br />

FIFA au sujet de l’examen d’une éventuelle inc<strong>it</strong>ation à rompre le<br />

contrat par le club <strong>it</strong>alien ont été instru<strong>it</strong>s parallèlement, ceci par<br />

économie de procédure.<br />

30. Pour différents motifs au sujet desquels il n’y a pas lieu de revenir,

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