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260 Caso Mexes<br />
Deschenaux/Tercier, 202.)» 1<br />
S’agissant de la fixation de l’indemn<strong>it</strong>é :<br />
«Le déb<strong>it</strong>eur n’est pas nécessairement tenu de verser au créancier<br />
une indemn<strong>it</strong>é correspondant à la total<strong>it</strong>é du préjudice subi. En vertu<br />
de l’art. 43 I, il appartient au juge de fixer l’indemn<strong>it</strong>é « d’après les<br />
circonstances et la grav<strong>it</strong>é de la faute ». On tiendra donc compte<br />
comme en responsabil<strong>it</strong>é extracontractuelle, des facteurs de réduction<br />
reconnus par la loi : la légèreté de la faute (CO 43 I), la faute<br />
concom<strong>it</strong>ante du créancier (CO 44 I), ou d’autres circonstances (cf.<br />
à ce sujet, Deschenaux/Tercier, 236 ss.)» 2<br />
108. A l’appui de ce qui précède, l’absence de qualification du dro<strong>it</strong> national<br />
applicable par la CRL n’a pas eu d’incidence sur le fardeau de la<br />
preuve, les deux dro<strong>it</strong>s nationaux imputant la charge de la preuve à<br />
l’AJ AUXERRE. Autre est la question de savoir si la CRL a admis<br />
des fa<strong>it</strong>s non prouvés concernant l’établissement du préjudice.<br />
109. La Formation examinera ainsi les cr<strong>it</strong>ères de l’art. 22 du Règlement<br />
et ceux retenus pour le surplus par la Chambre de Résolution des<br />
l<strong>it</strong>iges pour fixer le montant du préjudice de l’AJ AUXERRE à la<br />
lumière des règles susmentionnées.<br />
b. Examen des cr<strong>it</strong>ères objectifs de l’art. 22 du Règlement retenus<br />
par la Chambre<br />
110. Comme allégué précédemment, l’art. 22 du Règlement stipule que<br />
l’indemn<strong>it</strong>é pour rupture de contrat do<strong>it</strong> être calculée conformément<br />
au dro<strong>it</strong> national, aux spécific<strong>it</strong>és du sport et de tout cr<strong>it</strong>ère objectif<br />
inhérent au cas, dont certains sont énumérés dans la dispos<strong>it</strong>ion légale.<br />
111. Le TAS a déjà eu l’occasion de relever dans une procédure CAS 2003/<br />
O/482, Ariel ORTEGA c./FENERBAHCE & FIFA, que la formulation<br />
de l’art. 22 du Règlement, en particulier de la «conform<strong>it</strong>é au dro<strong>it</strong><br />
national» n’éta<strong>it</strong> pas sans poser des problèmes, eu égard à la<br />
compos<strong>it</strong>ion distincte des éléments du dommage dans les différents<br />
dro<strong>it</strong>s nationaux. Dans l’affaire susmentionnée, le TAS ava<strong>it</strong> admis<br />
qu’en l’absence de toute référence au dro<strong>it</strong> national applicable par la<br />
Chambre, il convena<strong>it</strong> de partir du postulat que les cr<strong>it</strong>ères du préjudice<br />
pris en compte par la CRL reflétaient «whatever national law is<br />
applicable». Il convient dans le cas particulier de faire de même.<br />
____________________<br />
1<br />
GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du dro<strong>it</strong> des obligations, Tome II, Ed.<br />
Schulthess, 1979, Zurich, p. 78<br />
2<br />
GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du dro<strong>it</strong> des obligations, Tome II, Ed.<br />
Schulthess, 1979, Zurich, p. 78