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282 Caso Mexes<br />

la FIFA, il se justifia<strong>it</strong> de faire bénéficier le Club des «circonstances<br />

exceptionnelles» accordées au joueur par la CRL puis par le TAS<br />

dans sa sentence du 11 mars 2005. L’AS ROMA a allégué que ces<br />

circonstances atténuantes exceptionnelles ne devaient pas être<br />

considérées comme des circonstances spécifiques au joueur et que le<br />

Club deva<strong>it</strong> ainsi en bénéficier.<br />

57. L’appelant a également fa<strong>it</strong> référence à certaines dispos<strong>it</strong>ions prévues<br />

dans le Code pénal suisse (ci après CPS) sur l’instigation ou<br />

l’inc<strong>it</strong>ation, so<strong>it</strong> l’article 24 CPS, afin de démontrer qu’il ne se justifia<strong>it</strong><br />

pas de tra<strong>it</strong>er plus sévèrement l’instigateur que l’auteur de l’infraction,<br />

so<strong>it</strong> M. MEXES.<br />

58. L’AS ROMA a enfin conclu à l’annulation de la décision de la CRL,<br />

la FIFA n’ayant, selon elle pas établi la responsabil<strong>it</strong>é du Club dans<br />

la rupture du contrat et la sanction étant, à son avis, disproportionnée<br />

au regard de celle qui a été prise à l’encontre de Monsieur MEXES,<br />

motif pris de la non-application des circonstances exceptionnelles. A<br />

t<strong>it</strong>re subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu’il so<strong>it</strong> condamné au<br />

paiement d’une amende ou tout au plus à l’interdiction d’une seule<br />

période d’enregistrement.<br />

b. Pos<strong>it</strong>ion de la FIFA:<br />

59. Dans son mémoire-réponse du 15 août 2005, la FIFA a repris<br />

l’argumentation développée par la CRL dans la décision du 23 juin<br />

2005. L’intimée a ainsi fa<strong>it</strong> valoir que l’AS ROMA s’éta<strong>it</strong> intéressée<br />

au joueur français déjà longtemps avant de signer avec lui si bien que<br />

le Club <strong>it</strong>alien sembla<strong>it</strong> avoir pleinement conscience de la s<strong>it</strong>uation<br />

contractuelle entre Monsieur MEXES et l’AJ AUXERRE. Celle-ci a<br />

insisté sur le fa<strong>it</strong> que l’AS ROMA ava<strong>it</strong> tout d’abord pris contact puis<br />

signé avec le joueur qui éta<strong>it</strong> encore lié par un contrat de travail à<br />

l’AJ AUXERRE. Celle-ci a souligné le fa<strong>it</strong> que, 24 heures après avoir<br />

rompu le contrat avec l’AJ AUXERRE sans aucune raison valable, le<br />

joueur ava<strong>it</strong> déjà signé un nouveau contrat avec l’AS ROMA.<br />

60. Me Gianpaolo Monteneri a insisté, lors de l’audience de jugement,<br />

sur le fa<strong>it</strong> que même si l’on admetta<strong>it</strong> que l’AS ROMA n’ava<strong>it</strong> pas<br />

connaissance du fa<strong>it</strong> que le joueur éta<strong>it</strong> encore lié au Club d’AJ<br />

AUXERRE pendant deux ans, celle-ci ava<strong>it</strong> fa<strong>it</strong> preuve de négligence<br />

en acceptant les possibles conséquences d’une rupture de contrat par<br />

le joueur.<br />

61. Il a également souligné qu’un joueur de la qual<strong>it</strong>é de Philippe MEXES<br />

bénéficiant de cond<strong>it</strong>ions salariales intéressantes n’aura<strong>it</strong> pas pris le

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