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Giurisprudenza Internazionale 259<br />
juin 2006, est dans son intégral<strong>it</strong>é régi par le Règlement de la FIFA<br />
concernant le statut et le transfert des joueurs entré en vigueur le 1er<br />
septembre 2001. Cet avenant annule et remplace les accords<br />
précédents. Cet avenant relate l’intégral<strong>it</strong>é des accords entre les<br />
parties.»<br />
102. L’AS ROMA et M. MEXES ont évoqué indifféremment dans leurs<br />
écr<strong>it</strong>ures les dispos<strong>it</strong>ions de dro<strong>it</strong> suisse et de dro<strong>it</strong> français en matière<br />
de contrat de travail ou de responsabil<strong>it</strong>é contractuelle. L’AJ<br />
AUXERRE s’est quant à elle uniquement référée au dro<strong>it</strong> français.<br />
Entendues lors de l’audience de jugement du 4 octobre 2005, les<br />
conseils des parties ont indiqué qu’ils acceptaient indifféremment<br />
l’application du dro<strong>it</strong> suisse ou du dro<strong>it</strong> français.<br />
103. Tant l’AS ROMA et M. MEXES d’une part que l’AJ AUXERRE<br />
d’autre part arrivent à la conclusion dans leurs écr<strong>it</strong>ures que, la preuve<br />
du préjudice do<strong>it</strong> être apportée par celui qui en réclame la réparation<br />
que l’on applique le dro<strong>it</strong> suisse ou le dro<strong>it</strong> français.<br />
104. Toutes les parties à la présente procédure ayant accepté de se soumettre<br />
aux statuts de la FIFA et au Code de l’arb<strong>it</strong>rage (signature de<br />
l’ordonnance du 29 septembre 2005), la Formation considère que<br />
l’établissement du préjudice do<strong>it</strong> être réglé selon le dro<strong>it</strong> suisse.<br />
105. En tout état et comme les parties l’ont retenu à bon dro<strong>it</strong>, les éléments<br />
du dommage et le calcul du préjudice s’effectue selon les mêmes<br />
principes des deux dro<strong>it</strong>s nationaux.<br />
106. En effet, tant l’art. L 122-3-8 du Code du travail français que l’art.<br />
337 d du Code des Obligations Suisse prévoient la réparation du<br />
préjudice subi par l’employeur en cas de rupture fautive du contrat<br />
par le salarié.<br />
107. Dans le système suisse, pour fixer l’étendue de la réparation découlant<br />
de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat, l’art. 99<br />
al. 3 du Code des Obligations (ci-après: CO) opère un renvoi aux art.<br />
42 et ss CO, à savoir aux règles relatives à la responsabil<strong>it</strong>é dérivant<br />
d’actes illic<strong>it</strong>es. Ces règles prévoient :<br />
S’agissant du calcul du préjudice subi :<br />
L’art. 42 al. 1 CO prévo<strong>it</strong> que le créancier do<strong>it</strong> établir le montant du<br />
préjudice qu’il sub<strong>it</strong> (art. 42 al. 1 CO). Selon la doctrine «Ce montant<br />
const<strong>it</strong>ue le maximum de l’indemn<strong>it</strong>é à laquelle il peut avoir dro<strong>it</strong>.<br />
Lorsque l’existence ou le montant du dommage ne peut être établi,<br />
l’art. 42 II autorise le juge à se prononcer en considération du cours<br />
ordinaire des choses (ATF 98 II 37 ; sur ces questions cf. notamment