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Giurisprudenza Internazionale 285<br />

73. Par ailleurs, la FIFA ayant son siège social à Zürich, le dro<strong>it</strong> suisse est<br />

applicable à t<strong>it</strong>re supplétif au fond du l<strong>it</strong>ige en vertu de l’art. R58 du<br />

Code.<br />

74. La présente procédure est au demeurant régie par les art. R47 et ss du<br />

Code.<br />

B. AU FOND<br />

a. Responsabil<strong>it</strong>é de l’AS ROMA dans la rupture injustifiée du<br />

contrat par M. MEXES envers l’AJ AUXERRE<br />

75. Comme allégué en préambule, le cadre du l<strong>it</strong>ige est lim<strong>it</strong>é à la<br />

détermination d’une éventuelle responsabil<strong>it</strong>é du club appelant dans<br />

la rupture du contrat par le joueur envers l’AJ AUXERRE et le cas<br />

échéant à la sanction disciplinaire encourrue, étant rappelé que la<br />

responsabil<strong>it</strong>é du joueur a été retenue par le TAS dans une précédente<br />

décision (TAS 2004/A/708/709/713).<br />

76. La Formation précise qu’elle a un pouvoir d’examen complet, celleci<br />

pouvant librement revoir les fa<strong>it</strong>s et le dro<strong>it</strong> selon l’art. R57 du<br />

Code de l’arb<strong>it</strong>rage. Ainsi, elle ne s’estime pas formellement liée par<br />

la présomption de culpabil<strong>it</strong>é retenue par le TAS dans la sentence du<br />

11 mars 2005 (TAS 2004/A/708/709/713).<br />

77. Pour ce dernier et à teneur de l’art. 23 al. 2 du Règlement, une sanction<br />

sportive n’est infligée que « Dans le cas d’une rupture de contrat de<br />

la part du club ou dans le cas où le club inc<strong>it</strong>e à une rupture de<br />

contrat . »<br />

78. La CRL a considéré dans sa décision du 23 juin 2005 que l’AS ROMA<br />

ne s’éta<strong>it</strong> pas seulement bornée à inc<strong>it</strong>er M. MEXES à rompre son<br />

contrat avec l’AJ AUXERRE mais qu’elle ava<strong>it</strong> provoqué cette rupture<br />

de sorte que sa responsabil<strong>it</strong>é éta<strong>it</strong> établie.<br />

79. La Formation est du même avis.<br />

80. Contrairement à ce que soutient l’AS ROMA, les pourparlers entre le<br />

club romain et le joueur n’ont pas été retenus comme une faute de<br />

celui-ci, mais comme un élément déterminant pour établir le fa<strong>it</strong> que<br />

la rupture du contrat avec l’AJ AUXERRE le 11 juin 2004 a été dictée<br />

par la signature du contrat de quatre ans intervenue moins d’un jour<br />

après.<br />

En d’autre termes, le joueur n’aura<strong>it</strong> pas résilié son contrat s’il n’éta<strong>it</strong><br />

pas parvenu à un accord avec l’AS ROMA avec lequel il éta<strong>it</strong> en<br />

discussions depuis plus de 17 jours, selon les propos tenus par le club<br />

appelant lui-même.

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