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Giurisprudenza Internazionale 245<br />

directeur sportif de l’AS ROMA et Monsieur Jean-Claude HAMEL.<br />

Aucun accord concernant le montant de l’indemn<strong>it</strong>é de transfert ne<br />

fut trouvé, les négociations n’étant toutefois pas rompues.<br />

14. Le 11 juin 2004, le joueur a informé les dirigeants de l’AJ AUXERRE<br />

par lettre recommandée du fa<strong>it</strong> qu’il considéra<strong>it</strong> que son contrat de<br />

travail ava<strong>it</strong> été rompu, se référant à l’offre de • 4’500’000.— formulée<br />

par l’AS ROMA pour son transfert ainsi qu’à ce qu’il considéra<strong>it</strong> être<br />

une obstruction de la part de son Club quant aux cond<strong>it</strong>ions dans<br />

lesquelles il entenda<strong>it</strong> négocier une résiliation anticipée de son contrat.<br />

Dans ce même courrier, M. MEXES indiqua<strong>it</strong> qu’il saisira<strong>it</strong> les<br />

instances compétentes pour qu’il so<strong>it</strong> statué sur les conséquences de<br />

lad<strong>it</strong>e rupture, faisant grief à l’AJ AUXERRE d’avoir manqué à ses<br />

obligations contractuelles.<br />

15. Le jour même, Monsieur Philippe MEXES a adressé à la CRL une<br />

demande fondée sur l’art. 42 du Règlement concernant le statut et le<br />

transfert des joueurs. Le joueur sollic<strong>it</strong>a<strong>it</strong> notamment de la CRL qu’elle<br />

constate que l’att<strong>it</strong>ude de blocage de l’AJ AUXERRE en vue d’un<br />

départ amiable éta<strong>it</strong> assurément const<strong>it</strong>utive d’une faute justifiant la<br />

rupture du contrat intervenant aux torts et griefs du Club. M. MEXES<br />

se soumetta<strong>it</strong> à l’appréciation de la CRL quant à la détermination de<br />

l’indemn<strong>it</strong>é qu’il estima<strong>it</strong> lui être due par l’AJ AUXERRE. A t<strong>it</strong>re<br />

subsidiaire et dans l’hypothèse où la CRL estima<strong>it</strong> que la rupture du<br />

contrat de travail éta<strong>it</strong> intervenue aux torts de M. MEXES, celui-ci<br />

sollic<strong>it</strong>a<strong>it</strong> qu’il so<strong>it</strong> constaté que la charge de la preuve du préjudice<br />

incomba<strong>it</strong> à l’AJ AUXERRE.<br />

16. Le lendemain, so<strong>it</strong> le 12 juin 2004, l’AS ROMA et Monsieur Philippe<br />

MEXES ont signé un contrat de joueur professionnel pour quatre<br />

saisons sportives, so<strong>it</strong> de la saison 2004-2005 jusqu’à la saison 2007-<br />

2008. Le contrat prévoya<strong>it</strong> un salaire échelonné sur 4 ans (…).<br />

17. (…)<br />

18. Le 16 juin 2004, Monsieur HAMEL adressa une télécopie à Monsieur<br />

BALDINI l’informant qu’il resta<strong>it</strong> dans l’attente des nouvelles du<br />

Club romain, celui-ci lui ayant indiqué à l’issue de la réunion du 10<br />

juin 2004 qu’il deva<strong>it</strong> consulter le Conseil d’administration avant de<br />

reprendre contact.<br />

19. Le 21 juin 2004, Monsieur HAMEL réag<strong>it</strong> à la lettre de rupture de<br />

contrat de Monsieur Philippe MEXES du 11 juin 2004 et lui indiqua<br />

que la signature du contrat de joueur professionnel avec l’AS ROMA,<br />

apprise par voie de presse, const<strong>it</strong>ua<strong>it</strong> une contravention grave aux

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