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AUTEURS LATINS - latin, grec, juxta - Free

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198 notes.<br />

guerre impie des conjurés ? Car en vain on a prétendu qu’optimus<br />

était un éloge vague, équivalant à l’honorable de nos Chambres : oui<br />

et non ; oui, dans la bouche d’un orateur citant un préopinant ; non,<br />

chez un historien qui raconte, et quand l’ensemble des idées fait porter<br />

l’emphase sur l’épithète. — Mais Salluste fait parler les autres, jamais<br />

Cicéron. — C’est qu’il ne peut renvoyer, pour les autres, à des discours<br />

écrits ; et que, pour Cicéron, il y aurait inutilité à transcrire les siens<br />

et inconvénient grave à substituer des à-peu-près aux originaux qui<br />

sont dans toutes les mains.<br />

Page 80 : 1. Inquilinus civis urbis Romæ. — Inquilinus se dit proprement<br />

de toute personne habitant une maison dont elle n’est pas<br />

propriétaire (d’incolere) ; or, Cicéron était du municipe d’Arpinum, il<br />

n’était pas de Rome.<br />

— 2. Parricidam. La patrie est en effet une mère. Du reste, ce mot<br />

avait chez les Latins plus d’extension que chez nous, à en juger par ce<br />

texte d’une loi de Numa : Si quis hominem liberum dolo sciens morti<br />

duit, parricida esto.<br />

— 3. Incendium meum ruina restinguam. Suivant Cicéron, Catilina<br />

adressa ce propos à Caton seul dans une circonstance différente.<br />

Cicéron le complète ainsi : Si quod esset in suas fortunas incendium<br />

excitatum, id se non aqua sed ruina restinurum. On triomphe d’un<br />

incendie, en effet, de deux manières, par l’eau ou par la démolition.<br />

— 4. Cum paucis. Trois cents hommes, suivant Plutarque.<br />

Page 82 : 1. Patriæ… fortunis expertes. Salluste n’hésite pas à changer<br />

et ses régimes et ses construions dans une même phrase.<br />

— 2. Lege uti. La loi des XII Tables adjugeait au créancier la personne<br />

même du débiteur insolvable ; en l’an 326 avant J.-C. une autre<br />

loi intervint qui ne donna plus d’aion au créancier que sur les biens<br />

du débiteur ; c’est de cette seconde loi, apparemment mal observée,<br />

qu’il est question ici.<br />

— 3. Prætoris. Le créancier ne pouvait exercer ses droits sur le<br />

débiteur qu’en vertu d’un jugement du préteur.<br />

— 4. Argentum ære solutum est. Pour chaque sesterce, monnaie<br />

d’argent, on donna un as, monnaie de cuivre qui, à cette époque, valait<br />

environ le quart du sesterce ; les dettes furent donc réduites des trois<br />

quarts. La loi qui ordonna cette réduion, et que Velleius Paterculus<br />

notes. 199<br />

(II, xxiii) qualifie de turpissima, fut portée en 86 av. J.-C. par le consul<br />

L. Valérius Flaccus.<br />

— 5. Sæpe ipsa plebes… a patribus secessit. L’histoire mentionne<br />

trois de ces retraites : la première sur le Mont Sacré, à propos des dettes<br />

(492) ; la deuxième sur l’Aventin, à propos de la tyrannie du décemvir<br />

Appius Claudius (452) ; la troisième sur le Janicule, encore à propos<br />

des dettes (286).<br />

Page 84 : 1. Massiliam, Marseille, colonie <strong>grec</strong>que fondée par les<br />

Phocéens vers l’an 600 av. J.-C.<br />

Page 86 : 1. Q. Catulus. Il était alors prince du sénat, distinion tout<br />

honorifique décernée par les censeurs au sénateur que désignait à leur<br />

choix l’opinion publique. Nul ne la mérita mieux que lui : Qui quum<br />

ex vobis peteret (dit Cicéron en s’adressant au peuple dans le discours<br />

Pro lege Manilia, ch. xx), si in uno Cn. Pompeio omnia poneretis, si<br />

quid eo faum esset, in quo em essetis habituri, cepit magnum suæ<br />

virtutis fruum ac dignitatis, quum omnes prope una voce in eo vos<br />

em habituros esse dixistis.<br />

— 2. Exemplum. À ce titre de copie, la lettre qui suit est très curieuse,<br />

puisqu’elle est l’œuvre même de Catilina ; elle est d’ailleurs entortillée,<br />

obscure, et ne donne pas une haute idée de son talent littéraire.<br />

— 3. Re cognita. C’était en partie par le crédit de Catulus, qui<br />

s’intéressait à la vestale Fabia, que Catilina s’était tiré de l’accusation<br />

d’inceste dirigée contre lui. (V. p. 40, n. 2.)<br />

— 4. In novo consilio. La résolution de quitter brusquement Rome<br />

pour rejoindre le camp de Manlius.<br />

— 5. Me Dius fidius, écrit souvent aussi medius fidius. Dius est une<br />

corruption de Deus ; fidius est dérivé de fides, à l’instar du πίστιος des<br />

Grecs ; me est régi par adjuvet, sous-entendu.<br />

— 6. Meis nominibus, et, un peu plus bas, alienis nominibus. Il était<br />

d’usage d’apposer son nom sur les tablettes du créancier à côté du<br />

montant de la somme empruntée ; autant d’emprunts, autant de noms<br />

donnés en garantie. Or, Catilina avait, dans l’intérêt de la conjuration,<br />

souvent ainsi donné le sien et obtenu de ses amis qu’ils donnassent<br />

le leur ; on se rappelle les mots pecuniam sua aut amicorum fide<br />

sumptam mutuam, au ch. xxiv.

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