au crédit au consommateur, réforme <strong>de</strong> la directive MIF,projet <strong>de</strong> règlement relatif aux produits dérivés négociés<strong>de</strong> gré à gré, aux contreparties centrales et aux référentielscentraux (EMIR), règlement européen SEPA, etc.Enfin ont été engagés et/ou poursuivis <strong>de</strong>s exercices <strong>de</strong>transposition <strong>de</strong> directives européennes, notamment latroisième directive sur la lutte contre le blanchiment, celledite OPCVM IV, celle sur la médiation, et enfin celle relativeà la monnaie électronique.2LA GESTION DES DOSSIERSPROFESSIONNELS GÉNÉRAUXLA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLERéforme <strong>de</strong>s directives fonds propres2006/48/CE et 2006/49/CESuite et fin <strong>de</strong> la transposition<strong>de</strong> la directive modificativeappelée « CRD 3 » : portefeuille<strong>de</strong> négociation, retitrisationet rémunérationLa transposition en droit français <strong>de</strong> la directive2010/76/UE du 24 novembre 2010 dite « CRD 3 »s’est faite en <strong>de</strong>ux temps.<strong>Le</strong> premier volet a porté sur les exigences en matière<strong>de</strong> rémunération qui a fait l’objet d’un arrêté en datedu 13 décembre 2010 (2). Sont visées les rémunérations<strong>de</strong>s salariés dont les activités professionnelles sontsusceptibles d’avoir un impact significatif sur le profil <strong>de</strong>risque <strong>de</strong> l’entreprise. Ces dispositions sont en vigueur<strong>de</strong>puis le 1 er janvier <strong>2011</strong>.L’arrêté du 23 novembre <strong>2011</strong>(3) a, quant à lui, parachevéla transposition <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rniers éléments <strong>de</strong> CRD 3 relatifs auxtitrisations complexes, et au portefeuille <strong>de</strong> négociation dontl’entrée en vigueur a été fixée au 31 décembre <strong>2011</strong>.<strong>Le</strong>s modifications ont porté pour l’essentiel sur :- les exigences <strong>de</strong> fonds propres pour la retitrisation ;- la publicité sur les expositions <strong>de</strong> titrisation ;- les exigences <strong>de</strong> fonds propres pour le portefeuille <strong>de</strong>négociation (divulgation du niveau <strong>de</strong> risque d’exposition<strong>de</strong>s établissements et évaluation du risque <strong>de</strong> pertesfutures) ;- une refonte <strong>de</strong>s états COREP.Plusieurs textes réglementaires en vigueur ont alors étéactualisés. <strong>Le</strong>s dispositions relatives à la surveillancepru<strong>de</strong>ntielle <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> marché et celles relatives auxtitrisation et retitrisation ont été transposées dans l’arrêtédu 20 février 2007, celles relatives aux fonds propresdans le règlement n o 90-02, et enfin la disposition sur lesgrands risques intégrée au règlement n o 93-05 et à l’arrêté<strong>de</strong> 2007.<strong>Le</strong>s travaux <strong>de</strong> transposition avec la profession ontégalement porté sur la mise en conformité avec la CRD 3<strong>de</strong>s instructions et gui<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’ACP s’y <strong>rapport</strong>ant.Projet <strong>de</strong> réforme CRD 4Présentation et calendrier <strong>de</strong> la réformeC’est le 20 juillet <strong>2011</strong> que la Commission européennea rendu public son projet <strong>de</strong> refonte <strong>de</strong>s directives Fondspropres communément appelée « CRD 4 (4) ». Ce projet,d’harmonisation maximale, vise à renforcer la résilience(2) Sur ce point, voir le <strong>rapport</strong> <strong>annuel</strong> 2010 <strong>de</strong> l’ASF (p. 44).(3) Arrêté paru au JO du 2 décembre <strong>2011</strong>, qui modifie les règlementsdu Comité <strong>de</strong> la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fondspropres et n° 93-05 relatif au contrôle <strong>de</strong>s grands risques, ainsique les arrêtés du 20 février 2007 relatif aux exigences <strong>de</strong> fondspropres applicables aux établissements <strong>de</strong> crédit et aux entreprisesd’investissement et du 5 mai 2009 relatif à l’i<strong>de</strong>ntification, la mesure,la gestion et le contrôle du risque <strong>de</strong> liquidité.(4) Documents consultables sur le site <strong>de</strong> l’ASF (www.asf-france.com)ou sur le site <strong>de</strong> la Commission européenne (http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/in<strong>de</strong>x_fr.htm).Rapport ASF – juin 2012 44
du système financier en transposant au niveau européen ledésormais célèbre dispositif « Bâle III » (5).Cette proposition comprend un projet <strong>de</strong> directive maisaussi, pour la première fois en matière <strong>de</strong> réglementationpru<strong>de</strong>ntielle, un projet <strong>de</strong> règlement qui sera d’applicationimmédiate par opposition à la directive qui exige unexercice <strong>de</strong> transposition. Ce choix est justifié par lavolonté du commissaire Barnier <strong>de</strong> limiter au maximumles mises en œuvre différenciées d’un pays à l’autre <strong>de</strong>l’Union européenne.Plus généralement, cette proposition <strong>de</strong> texte a pourobjectif d’adopter un corpus réglementaire unique pour lesecteur bancaire européen appelé « single rule book » ensupprimant les options et discrétions nationales.La nouvelle directive (CRD 4) couvre les aspectsd’organisation <strong>de</strong> la supervision et du Pilier 2. Il s’agitprincipalement :- <strong>de</strong>s exigences en matière d’accès à l’activité bancaire et<strong>de</strong> son exercice ;- <strong>de</strong>s conditions dans lesquelles les banques peuventexercer en libre établissement et en libre prestation <strong>de</strong>services ;- la définition <strong>de</strong> la notion d’autorités compétentes et <strong>de</strong>sprincipes régissant la surveillance pru<strong>de</strong>ntielle ;- le renforcement <strong>de</strong> la gouvernance ;- les sanctions <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong> surveillance ;- les coussins <strong>de</strong> fonds propres (<strong>de</strong>ux coussins <strong>de</strong> fondspropres : un coussin <strong>de</strong> conservation <strong>de</strong>s fonds propres etun coussin <strong>de</strong> fonds propres contra-cyclique à déterminerau niveau national) ;- une surveillance renforcée : l’élaboration <strong>annuel</strong>le d’unprogramme <strong>de</strong> contrôle pru<strong>de</strong>ntiel.<strong>Le</strong> règlement (CRR 4) couvre l’ensemble <strong>de</strong>s dispositions<strong>de</strong>s Piliers 1 et 3 c’est-à-dire l’essentiel <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> BâleII et Bâle III et notamment les exigences pru<strong>de</strong>ntiellessuivantes :- un relèvement du niveau minimal <strong>de</strong> fonds propres <strong>de</strong>vantêtre constitués, en contrepartie <strong>de</strong>s risques, dans le calculdu ratio <strong>de</strong> solvabilité <strong>de</strong>stiné à améliorer la capacité à(5) « A global regulatory framework for more resilient banks andbanking systems » and « International framework for liquidity riskmeasurement, standards and monitoring » consultables sur le site <strong>de</strong>l’ASF (www.asf-france.com) ou sur www.bis.orgCRD 4 et les métiers spécialisésA l’occasion d’une conférence organisée par l’ASFFOR le14 décembre <strong>2011</strong>, l’ACP est intervenue sur un sujet très attendupar l’auditoire : le cas <strong>de</strong>s métiers spécialisés au travers <strong>de</strong>CRD 4 et plus précisément <strong>de</strong> son règlement dénommé « CRR 4 »afin <strong>de</strong> mettre en lumière les changements potentiellement induitspar l’entrée en vigueur prochaine <strong>de</strong> ce règlement pour lesmétiers spécialisés et notamment les sociétés financières.En préambule <strong>de</strong> son intervention, l’ACP a pris soin <strong>de</strong> rappelerles éléments très diversifiés composant le paysage <strong>de</strong>s métiersspécialisés français tels que la taille, la nature <strong>de</strong>s activités maisaussi la structure du capital. Il a également précisé qu’à ce jour, enFrance, le même corps réglementaire s’applique <strong>de</strong> façon uniformeà tous les établissements visés par la définition d’établissement <strong>de</strong>crédit prévue par le Co<strong>de</strong> monétaire et financier.Or, force est <strong>de</strong> constater aujourd’hui que cette définitionse heurte à celle donnée sur le plan européen du fait <strong>de</strong>l’application immédiate dudit règlement qui ne vise, dans sonchamp d’application, par établissement <strong>de</strong> crédit que les seulsétablissements collecteurs <strong>de</strong> dépôts ou possédant <strong>de</strong>s fondsremboursables et octroyant <strong>de</strong>s crédits pour leur compte.Autrement dit, les sociétés financières, établissements <strong>de</strong> créditau sens du droit français en seraient exclues.Cette définition européenne plus restrictive <strong>de</strong>vrait donc conduirele législateur français à modifier la définition existante afin <strong>de</strong> lamettre en conformité avec le droit européen.En complément, l’ACP a indiqué qu’à ce jour les conséquencesimmédiates i<strong>de</strong>ntifiées en droit français seraient :- la perte <strong>de</strong> la dénomination d’établissement <strong>de</strong> crédit (pour<strong>de</strong>venir probablement <strong>de</strong>s établissements financiers tels quedéfinis au sens du droit européen) ;- l’interdiction <strong>de</strong> recevoir <strong>de</strong>s fonds du public (à moins d’uneautorisation <strong>de</strong> l’ACP) ;- un régime pru<strong>de</strong>ntiel sans doute calqué sur celui qui leur étaitjusqu’ici applicable.Mais quelles conséquences au regard <strong>de</strong> CRR 4 ?Si, comme nous venons <strong>de</strong> le voir, les établissements répondant àla définition d’établissement <strong>de</strong> crédit au sens du droit européenseront incontestablement concernés par la réglementationCRR 4, c’est admettre <strong>de</strong> facto que les sociétés financières n’yseront pas soumises, en tant que telles.Sur ce point toutefois, une distinction <strong>de</strong>vra être opérée selonque la surveillance <strong>de</strong> l’ACP s’opère sur base sociale ouconsolidée. Dans le <strong>de</strong>rnier cas, il appartiendra à la mère - à lacondition qu’elle entre dans le champ d’application - <strong>de</strong> prendreen compte sa fille dans le calcul <strong>de</strong>s exigences posées parCRR 4 notamment sur le plan <strong>de</strong> la liquidité.Pour les autres sociétés financières non concernées par ce futurdispositif, un système <strong>de</strong> surveillance ad hoc <strong>de</strong>vra être trouvé.L’ACP a confirmé qu’elle réfléchissait à un régime pru<strong>de</strong>ntielpermettant <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong>s spécificités <strong>de</strong>s spécialisés.<strong>Le</strong>s premières conséquences liées au changement <strong>de</strong> statut sontactuellement à l’étu<strong>de</strong>. D’après le premier état <strong>de</strong>s réflexions <strong>de</strong>l’ACP, se poseraient le problème du passeport européen, durefinancement à la BCE et <strong>de</strong>s pondérations conditionnées parle statut d’établissement <strong>de</strong> crédit.<strong>Le</strong>s enjeux étant stratégiques et cruciaux pour la profession, <strong>de</strong>sréunions avec les Autorités (Trésor et ACP) auxquelles participentl’ASF et les professionnels concernés ont commencé et <strong>de</strong>vraientse poursuivre métier par métier sur ces problématiques. <strong>Le</strong>calendrier <strong>de</strong>vrait suivre celui <strong>de</strong> la CRD 4.L’ACTIONPROFESSIONNELLE45Rapport ASF – juin 2012