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2011 Le rapport annuel de l'ASF

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Ce texte définit la médiation comme tout processusstructuré par laquelle <strong>de</strong>ux ou plusieurs parties tentent<strong>de</strong> parvenir à un accord, en vue <strong>de</strong> la résolution amiable<strong>de</strong> leurs différends, avec l’ai<strong>de</strong> d’un tiers. <strong>Le</strong>s parties sontdonc libres <strong>de</strong> déterminer, en accord avec le médiateur,les modalités dans lesquelles se déroulera la médiation.La médiation apparaît donc comme une procédure trèssouple.Cette définition inclut <strong>de</strong>s formes très variées <strong>de</strong> règlementamiable <strong>de</strong>s différends jusqu’alors régies par <strong>de</strong>s textesépars : médiation judiciaire ou conventionnelle dont lamédiation sectorielle, médiation familiale ou conciliationmenée par un conciliateur <strong>de</strong> justice.Dans un souci d’efficacité, l’ordonnance instaure un certainnombre <strong>de</strong> règles communes parmi lesquelles les exigencesd’impartialité, <strong>de</strong> compétence et <strong>de</strong> diligence du médiateur,la confi<strong>de</strong>ntialité <strong>de</strong> la médiation ou encore la possibilitépour les juridictions <strong>de</strong> rendre exécutoires les accords quien sont issus.<strong>Le</strong> décret d’application daté du 20 janvier 2012 crée ainsidans le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> procédure civile un livre consacré auxmo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> résolution amiable <strong>de</strong>s différends en <strong>de</strong>horsd’une procédure judiciaire.Il précise les règles applicables à chacun <strong>de</strong> cesmo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> résolution amiable <strong>de</strong>s différends que sont lamédiation, la conciliation, et la procédure participative.Il précise également les modalités d’attribution <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong>juridictionnelle à l’avocat conduisant une procédureparticipative.Il s’agit in fine que la médiation puisse constituer unealternative crédible et efficace à un système <strong>de</strong> class action.CONFORMITÉ ET BLANCHIMENTTravaux <strong>de</strong> la Commissionlutte contre le blanchimentet le financement du terrorisme <strong>de</strong> l’ACPLa Commission consultative spécifique pour les questionsrelatives à la lutte contre le blanchiment et le financementdu terrorisme (LCB-FT) <strong>de</strong> l’ACP dans laquelle siège l’ASF,a poursuivi ses travaux en <strong>2011</strong>.Pour mémoire, cette Commission a vocation à donnerun avis, avant adoption par le Collège <strong>de</strong> l’ACP, sur lesinstructions <strong>de</strong> nature réglementaire adoptées par l’ACPconcernant les personnes assujetties à son contrôledans le domaine LCB-FT ainsi que les projets <strong>de</strong> « lignesdirectrices ».Au terme d’un travail commun, l’ACP et la professionont adopté au cours <strong>de</strong> l’année <strong>2011</strong> plusieurs lignesdirectrices à l’intention <strong>de</strong>s organismes financiers soumisau contrôle <strong>de</strong> l’ACP. Ces lignes directrices ont été soumisespour avis à l’ensemble <strong>de</strong>s Commissions et <strong>de</strong>s membres<strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> travail Conformité <strong>de</strong>s métiers <strong>de</strong> l’ASFconcernés.Il s’agit notamment <strong>de</strong>s publications suivantes :- Publication en mars <strong>2011</strong> <strong>de</strong> lignes directrices précisantles attentes <strong>de</strong> l’ACP en matière d’échanges d’informationau sein d’un groupe et hors groupe.<strong>Le</strong>s organismes financiers doivent échanger au seindu groupe les informations nécessaires à la vigilanceen matière <strong>de</strong> LCB-FT (L. 511-34 et R. 561-29 du Co<strong>de</strong>monétaire et financier). Afin d’y parvenir, l’ACP attend<strong>de</strong>s organismes financiers qu’ils mettent en œuvre <strong>de</strong>sprocédures encadrant la circulation d’information au seind’un groupe.Ces procédures doivent notamment porter sur le respect<strong>de</strong>s obligations en matière <strong>de</strong> secret professionnel et <strong>de</strong>protection <strong>de</strong>s données, et définir les personnes habilitéesà participer aux échanges d’information. <strong>Le</strong>s échangesd’information portant sur le contenu et l’existence <strong>de</strong> ladéclaration à TRACFIN au sein d’un groupe et entre <strong>de</strong>sentités n’appartenant pas à un groupe (L. 561, 561-20et L. 561-21 du Co<strong>de</strong> monétaire et financier) doiventfaire l’objet <strong>de</strong> mesures d’organisation et <strong>de</strong> contrôleafin d’assurer la parfaite sécurité <strong>de</strong> la transmissiond’informations particulièrement sensibles.- Publication en mars <strong>2011</strong> <strong>de</strong> lignes directrices explicitantla notion <strong>de</strong> tierce introduction.Il peut être recouru à un tiers introducteur avant l’entréeen relation d’affaires pour mettre en œuvre les mesures <strong>de</strong>vigilance prévues au premier alinéa <strong>de</strong>s articles L. 561-5et L. 561-6 du Co<strong>de</strong> monétaire et financier. A ce propos,il convient <strong>de</strong> relever que ces lignes directrices créentune distinction entre les notions <strong>de</strong> tierce introduction etd’externalisation.<strong>Le</strong>s éléments d’information recueillis sont mis à dispositionsans délai par le tiers introducteur. <strong>Le</strong>s documents recueillissont transmis à première <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.L’ACP invite les organismes financiers à établir <strong>de</strong>sconventions avec les tiers introducteurs précisant lesmodalités <strong>de</strong> transmission <strong>de</strong>s informations recueillies sur leclient et la relation d’affaires, et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s diligencesmises en œuvre.<strong>Le</strong>s organismes financiers auprès <strong>de</strong>squels le client estintroduit <strong>de</strong>meurent responsables du respect <strong>de</strong> leursobligations en matière <strong>de</strong> LCB-FT. <strong>Le</strong> dispositif <strong>de</strong> contrôleinterne <strong>de</strong>s organismes financiers doit prendre en comptele recours à un tiers introducteur. Un projet <strong>de</strong> principesd’application sectoriels spécifiques au secteur <strong>de</strong>sassurances sera soumis au collège assurance <strong>de</strong> l’ACPpour adoption en décembre.L’ACTIONPROFESSIONNELLE61Rapport ASF – juin 2012

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