<strong>Le</strong>s pratiques commerciales déloyalesL’interdiction <strong>de</strong>s ventes avec primes, <strong>de</strong>s loteriescommerciales est conditionnée à l’obligation d’achat etdès lors qu’elles revêtent un caractère déloyal au sens <strong>de</strong>l’article L. 120-1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la consommation (art. L. 121-35, L. 121-36, L. 122-1 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la consommation).En outre, il est interdit d’exiger le paiement immédiat oudifféré <strong>de</strong> biens ou <strong>de</strong> services fournis par un professionnelou, s’agissant <strong>de</strong> biens, d’exiger leur renvoi ou leurconservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’unecomman<strong>de</strong> préalable du consommateur, sauf lorsqu’ils’agit d’un bien ou d’un service <strong>de</strong> substitution fourniconformément à l’article L. 121-20-3 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> laconsommation. Des peines (13) sanctionnent les pratiquescommerciales agressives.De plus, tout contrat conclu consécutivement à la miseen œuvre <strong>de</strong> la pratique commerciale illicite visée ci<strong>de</strong>ssussera nul et <strong>de</strong> nul effet (art. L.122-3 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> laconsommation).L’article L. 421-6 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la consommation relatif auxactions en cessation d’agissements illicites que peuventintenter <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> consommateurs est modifiépour prendre en compte le nouveau fon<strong>de</strong>ment leurreconnaissant cette qualité pour agir.C’est désormais la directive 2009/22/CE du Parlementeuropéen et du Conseil du 23 avril 2009 relative auxactions en cessation en matière <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s intérêtsqui s’applique et non plus <strong>de</strong> la directive 98/27/CE duParlement européen et du Conseil, qui a été abrogée.Extension du droit au compte aux Françaisrésidant hors <strong>de</strong> France (art. 52)La loi qui a complété les dispositions du droit au comptedu Co<strong>de</strong> monétaire et financier (art. L. 312-1) (14) étenddésormais à toute personne physique <strong>de</strong> nationalitéfrançaise résidant hors <strong>de</strong> France et dépourvue d’uncompte <strong>de</strong> dépôt, le droit à l’ouverture d’un tel comptedans l’établissement <strong>de</strong> crédit <strong>de</strong> son choix.Opposabilité conventionnelledu nouvel indice trimestriel <strong>de</strong>s loyers<strong>de</strong>s activités tertiaires (art. 63)<strong>Le</strong>s dispositions relatives aux règles <strong>de</strong> clauses d’in<strong>de</strong>xationdéfinies dans le Co<strong>de</strong> monétaire et financier et le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>commerce sont modifiées pour assimiler expressément lesrègles d’in<strong>de</strong>xation applicables aux activités artisanalesà celles applicables aux activités commerciales et pourrendre opposable dans les contrats <strong>de</strong> bail un nouvelindice <strong>de</strong> référence pour les activités tertiaires, l’indice <strong>de</strong>sloyers <strong>de</strong>s activités tertiaires (ILAT), à l’instar <strong>de</strong> l’indice <strong>de</strong>sloyers commerciaux.Ainsi, est réputée en relation directe avec l’objet d’uneconvention relative à un immeuble, toute clause prévoyantune in<strong>de</strong>xation sur la variation <strong>de</strong> l’indice trimestriel <strong>de</strong>sloyers commerciaux, pour <strong>de</strong>s activités non seulementcommerciales, mais aussi artisanales.Par dérogation aux règles d’in<strong>de</strong>xation, peuvent désormaisêtre in<strong>de</strong>xés sur le niveau général <strong>de</strong>s prix, les loyers prévuspar les conventions portant sur un local à usage d’activitésautres que les activités commerciales ou artisanales ainsique pour les activités exercées par les professions libérales(art. L. 112-2 du Co<strong>de</strong> monétaire et financier modifié).En matière <strong>de</strong> bail commercial, les règles du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong>commerce font référence, à l’indice trimestriel <strong>de</strong>s loyerscommerciaux mais aussi à l’indice trimestriel <strong>de</strong>s loyers<strong>de</strong>s activités tertiaires (art. L. 145-34 et L. 145-38 du Co<strong>de</strong><strong>de</strong> commerce).Médiation en matière civileet commerciale (art. 198)<strong>Le</strong> gouvernement est autorisé à prendre par voied’ordonnance dans un délai <strong>de</strong> six mois suivant lapublication <strong>de</strong> la loi, les dispositions <strong>de</strong> nature législativepropres à transposer la directive 2008/52/CE duParlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008,sur certains aspects <strong>de</strong> la médiation en matière civile etcommerciale, à étendre, le cas échéant, sauf en matièreadministrative, ces dispositions à <strong>de</strong>s médiations qui nesont pas <strong>de</strong> nature transfrontalière et à harmoniser le droiten vigueur.Ce sera effectivement le cas puisque l’ordonnance <strong>de</strong>transposition n° <strong>2011</strong>-1540 a été publiée au Journalofficiel le 17 janvier (point développé ci-après).La vente d’immeubles à construire(art. 22 <strong>de</strong> la loi)L’article 22 <strong>de</strong> la loi vise à supprimer la différence <strong>de</strong>traitement entre les souscripteurs <strong>de</strong> contrats préliminairesen matière <strong>de</strong> vente d’immeubles à construire.Jusqu’alors, le <strong>de</strong>rnier aliéna <strong>de</strong> l’article L. 261-11 duCo<strong>de</strong> <strong>de</strong> la construction et <strong>de</strong> l’habitation disposait qu’enmatière <strong>de</strong> vente d’immeubles à construire : « Lorsque lavente a été précédée d’un contrat préliminaire prévu àl’article L. 261-15, seul le contrat <strong>de</strong> vente est soumis auxdispositions <strong>de</strong>s articles L. 312-15 à L. 312-17 du Co<strong>de</strong>(13) Peine encourue : <strong>de</strong>ux ans d’emprisonnement et 150 000 €d’amen<strong>de</strong>.(14) L’article L. 312-1 permet aux personnes physiques et moralesdomiciliées en France d’ouvrir un compte dans l’établissement <strong>de</strong>crédit <strong>de</strong> leur choix quand elles sont dépourvues d’un tel compte <strong>de</strong>dépôt.Rapport ASF – juin 2012 58
<strong>de</strong> la consommation » [Dispositions applicables au contratprincipal dans le domaine du crédit immobilier].Ces dispositions ont été abrogées par la loi <strong>de</strong> simplificationet d’amélioration <strong>de</strong> la qualité du droit et l’article L. 312-15du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la consommation a été modifié comme suit :« L’acte écrit, y compris la promesse unilatérale <strong>de</strong> venteacceptée et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la construction et <strong>de</strong> l’habitation, ayantpour objet <strong>de</strong> constater l’une <strong>de</strong>s opérations mentionnéesà l’article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payédirectement ou indirectement, même en partie, avec ousans l’ai<strong>de</strong> d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1à 3 du présent chapitre. »D’autres aspects aussi nombreux que variés ont été abordéstels que le chèque emploi-service universel et le chèqueemploiassociatif (art. 43), les dates <strong>de</strong>s sol<strong>de</strong>s pour lesentreprises <strong>de</strong> vente à distance (art. 47), le fonctionnement<strong>de</strong> la CNIL (art. 54), la gouvernance <strong>de</strong>s entreprises (art.55), le régime <strong>de</strong> communication <strong>de</strong>s conventions concluesentre une société et un mandataire social ou un actionnaire(art. 58) et la simplification <strong>de</strong>s procédures d’augmentation<strong>de</strong> capital d’une société anonyme sans salarié ou contrôléepar un groupe (art. 60).Registre du commerce et <strong>de</strong>s sociétés :radiation d’office <strong>de</strong> certaines mentions<strong>Le</strong> décret n° <strong>2011</strong>-1836 du 7 décembre <strong>2011</strong> prévoit laradiation d’office du registre du commerce et <strong>de</strong>s sociétés<strong>de</strong> toutes mentions relatives à la procédure <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>et à l’adoption du plan, lorsque le pan <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> esttoujours en cours dans un délai <strong>de</strong> trois ans à compter <strong>de</strong>son arrêté. La même règle est énoncée pour le redressementjudiciaire, mais le délai <strong>de</strong> bonne exécution du plan estquant à lui un peu plus long puisque la radiation n’intervientqu’au terme d’un délai <strong>de</strong> cinq ans à compter <strong>de</strong> l’arrêtédu redressement.Jusqu’ici, seules les mentions relatives à la procédureet à l’exécution du plan <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> étaient radiéessi à l’expiration du délai <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans, la sauvegar<strong>de</strong>était toujours en cours et si le débiteur en faisait la<strong>de</strong>man<strong>de</strong> (15). <strong>Le</strong> nouveau texte qui s’applique désormaisau plan <strong>de</strong> redressement précise en outre que ces radiations« font obstacle à toute nouvelle mention intéressant le plan<strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> redressement, sauf si celle-ci estrelative à une mesure d’inaliénabilité décidée par le tribunalou à une décision prononçant la résolution du plan ».Ces nouvelles dispositions sont en vigueur <strong>de</strong>puis le10 décembre <strong>2011</strong>.<strong>Le</strong>s mentions intéressant les procédures <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> et<strong>de</strong> redressement judiciaire dont les plans sont toujours encours <strong>de</strong>puis respectivement trois et cinq ans doivent êtreimmédiatement radiées.<strong>Le</strong> statut <strong>de</strong>s intermédiairesen opérations <strong>de</strong> banqueet services <strong>de</strong> paiement (IOBSP)<strong>Le</strong> statut <strong>de</strong>s intermédiaires en opérations <strong>de</strong> banque afait, <strong>de</strong>puis 2010, l’objet <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux réformes successives qui<strong>de</strong>vraient aboutir d’ici à la fin <strong>de</strong> l’année 2012.Dans un premier temps, l’ordonnance du 21 janvier 2010portant fusion <strong>de</strong>s autorités d’agrément et <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>la banque et <strong>de</strong> l’assurance prévoit que l’ACP, l’autoriténouvellement mise en place, établit, tous les ans, la liste<strong>de</strong>s intermédiaires en opérations <strong>de</strong> banque et en services<strong>de</strong> paiement (IOBSP). L’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> ces intermédiairesa pour objectif <strong>de</strong> permettre leur surveillance dans le cadredu contrôle <strong>de</strong>s pratiques commerciales, nouvelle missiondévolue à l’ACP, et le recouvrement <strong>de</strong> la contribution pourfrais <strong>de</strong> contrôle (150 euros) dont ils sont par conséquentre<strong>de</strong>vables désormais.L’organisation <strong>de</strong> la déclaration <strong>de</strong>s intermédiaires à l’ACPa donné lieu, chaque année <strong>de</strong>puis l’entrée en vigueur <strong>de</strong> lamesure, à <strong>de</strong> nombreux échanges entre l’ACP, la Directiongénérale du Trésor (DGT) et l’ASF sur le périmètre <strong>de</strong>sintermédiaires à déclarer et les modalités <strong>de</strong> déclaration.Dans sa forme actuelle, ce dispositif <strong>de</strong> déclaration estappelé à disparaître. En effet, la loi <strong>de</strong> régulation bancaireet financière du 22 octobre 2010 introduit <strong>de</strong> nouvellesdispositions relatives aux IOBSP :- une définition <strong>de</strong> l’IOBSP qui s’inspire <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>l’intermédiaire en opérations d’assurance ;- une immatriculation unique <strong>de</strong> tous les IOBSP sur un registretenu par l’ORIAS et consultable par les consommateurs ;- un renforcement <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong>s IOBSP. <strong>Le</strong>sintermédiaires sont tenus au respect <strong>de</strong> règles <strong>de</strong> bonneconduite (information et respect <strong>de</strong>s intérêts <strong>de</strong>s clients).Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ces principes, la loi renvoie à <strong>de</strong>s textesd’application la définition du périmètre <strong>de</strong> la nouvelleréglementation. En effet, le législateur a souhaité queles intermédiaires dont l’activité n’est pas significatived’un point <strong>de</strong> vue économique bénéficient <strong>de</strong> possibilitésd’exemptions par le biais <strong>de</strong> seuils en-<strong>de</strong>çà <strong>de</strong>squels lesintermédiaires en opérations <strong>de</strong> banque sortent du champ<strong>de</strong> la réglementation <strong>de</strong>s IOBSP.Ces seuils ont été fixés au terme <strong>de</strong> longs échanges entreles pouvoirs publics et les représentants <strong>de</strong>s secteursprofessionnels concernés, au nombre <strong>de</strong>squels l’ASF etle Me<strong>de</strong>f, qui se sont beaucoup mobilisés sur le sujet.Il a notamment été nécessaire <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r, par secteurd’activité, au chiffrage du nombre d’intermédiaires(15) Prévu par le décret n° 20069-160 du 12 février 2009, articleR. 626-20 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.L’ACTIONPROFESSIONNELLE59Rapport ASF – juin 2012