guide-salaire-egal-travail-valeur-egale
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COMPRENDRE<br />
• Un système de classification plaçant les emplois occupés majoritairement<br />
par des femmes à un coefficient inférieur à celui des hommes effectuant<br />
un <strong>travail</strong> de <strong>valeur</strong> égale doit être remis en cause.<br />
Des femmes <strong>travail</strong>lant comme opératrices au sein d’un laboratoire de développement<br />
photographique à un coefficient inférieur à celui des hommes percevaient<br />
une rémunération plus faible que celle des hommes, qui, selon elles, exerçaient<br />
un <strong>travail</strong> de <strong>valeur</strong> égale.<br />
Dans cette affaire, l’employeur considérait que le <strong>travail</strong> exercé par les femmes et<br />
par les hommes n’était pas d’égale <strong>valeur</strong>, au motif que les hommes <strong>travail</strong>laient<br />
de nuit et que leurs emplois, plus polyvalents que ceux des femmes, nécessitaient<br />
une formation plus longue.<br />
Les juges, après avoir procédé à une évaluation concrète des emplois respectivement<br />
occupés par les femmes et les hommes, ont écarté les arguments<br />
avancés par l’employeur, considérant que :<br />
« les femmes <strong>travail</strong>lent principalement de nuit comme les hommes,<br />
qu'elles ont une ancienneté au moins égale à celle des hommes et<br />
que leurs fonctions réelles sont de <strong>valeur</strong> égale à celles des hommes,<br />
l'apport de nouvelles techniques ayant pour effet de rendre les différents<br />
postes de <strong>travail</strong> sur machines d'une technicité équivalente » 39 .<br />
La <strong>valeur</strong> du <strong>travail</strong> doit s’apprécier au regard des « fonctions réellement exercées ».<br />
• La mise en œuvre d’une disposition d'une convention collective ne doit<br />
pas avoir pour effet de produire des inégalités de rémunération entre<br />
hommes et femmes<br />
Dans un arrêt emblématique daté du 6 juin 2012, la Chambre civile de la Cour de<br />
cassation a conclu que le refus d’affiliation opposé par l’AGIRC (régime de retraite<br />
complémentaire des cadres) aux salariés occupant les emplois d’assistant social<br />
et de conseiller en économie sociale (assimilés cadres), sur le fondement d’une<br />
disposition de la convention collective de l’AGIRC, constitue une discrimination<br />
indirecte en matière de rémunération à raison du sexe.<br />
Les salariés de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) occupant ces emplois sont<br />
majoritairement des femmes. Elles se plaignaient d’avoir été écartées de l’affiliation<br />
à l’AGIRC, contrairement à d’autres emplois de contrôleurs, inspecteurs<br />
et animateurs de prévention placés même niveau de la convention collective et<br />
majoritairement occupés par des hommes.<br />
39- Cass. Soc. 19 déc. 2000, Sté Pyrénées Labo Photo, n° 98-43.331.<br />
35 I Un <strong>salaire</strong> égal pour un <strong>travail</strong> de <strong>valeur</strong> égale