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COMPRENDRE<br />

• Un système de classification plaçant les emplois occupés majoritairement<br />

par des femmes à un coefficient inférieur à celui des hommes effectuant<br />

un <strong>travail</strong> de <strong>valeur</strong> égale doit être remis en cause.<br />

Des femmes <strong>travail</strong>lant comme opératrices au sein d’un laboratoire de développement<br />

photographique à un coefficient inférieur à celui des hommes percevaient<br />

une rémunération plus faible que celle des hommes, qui, selon elles, exerçaient<br />

un <strong>travail</strong> de <strong>valeur</strong> égale.<br />

Dans cette affaire, l’employeur considérait que le <strong>travail</strong> exercé par les femmes et<br />

par les hommes n’était pas d’égale <strong>valeur</strong>, au motif que les hommes <strong>travail</strong>laient<br />

de nuit et que leurs emplois, plus polyvalents que ceux des femmes, nécessitaient<br />

une formation plus longue.<br />

Les juges, après avoir procédé à une évaluation concrète des emplois respectivement<br />

occupés par les femmes et les hommes, ont écarté les arguments<br />

avancés par l’employeur, considérant que :<br />

« les femmes <strong>travail</strong>lent principalement de nuit comme les hommes,<br />

qu'elles ont une ancienneté au moins égale à celle des hommes et<br />

que leurs fonctions réelles sont de <strong>valeur</strong> égale à celles des hommes,<br />

l'apport de nouvelles techniques ayant pour effet de rendre les différents<br />

postes de <strong>travail</strong> sur machines d'une technicité équivalente » 39 .<br />

La <strong>valeur</strong> du <strong>travail</strong> doit s’apprécier au regard des « fonctions réellement exercées ».<br />

• La mise en œuvre d’une disposition d'une convention collective ne doit<br />

pas avoir pour effet de produire des inégalités de rémunération entre<br />

hommes et femmes<br />

Dans un arrêt emblématique daté du 6 juin 2012, la Chambre civile de la Cour de<br />

cassation a conclu que le refus d’affiliation opposé par l’AGIRC (régime de retraite<br />

complémentaire des cadres) aux salariés occupant les emplois d’assistant social<br />

et de conseiller en économie sociale (assimilés cadres), sur le fondement d’une<br />

disposition de la convention collective de l’AGIRC, constitue une discrimination<br />

indirecte en matière de rémunération à raison du sexe.<br />

Les salariés de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) occupant ces emplois sont<br />

majoritairement des femmes. Elles se plaignaient d’avoir été écartées de l’affiliation<br />

à l’AGIRC, contrairement à d’autres emplois de contrôleurs, inspecteurs<br />

et animateurs de prévention placés même niveau de la convention collective et<br />

majoritairement occupés par des hommes.<br />

39- Cass. Soc. 19 déc. 2000, Sté Pyrénées Labo Photo, n° 98-43.331.<br />

35 I Un <strong>salaire</strong> égal pour un <strong>travail</strong> de <strong>valeur</strong> égale

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