guide-salaire-egal-travail-valeur-egale
guide-salaire-egal-travail-valeur-egale
guide-salaire-egal-travail-valeur-egale
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
COMPRENDRE<br />
Pour déterminer ceux parmi les emplois de la MSA qui pourraient bénéficier du<br />
régime cadre, l’AGIRC s’était fondée sur un critère de sa convention collective<br />
qui prévoit de comparer ces emplois avec « des emplois semblables » dans les<br />
branches professionnelles les plus comparables, lorsque les salariés n’exercent<br />
pas de tâches d’encadrement.<br />
L’AGIRC a procédé à cette comparaison en recherchant les emplois les plus<br />
proches dans les autres branches professionnelles. Constatant que les emplois<br />
d’assistant social, de conseiller, de délégué des autres branches professionnelles<br />
n’avaient pas été affiliés, l’AGIRC a donc refusé d’affilier les salariées de la MSA.<br />
Les salariées ont soulevé plusieurs arguments pour contester la décision de<br />
l’AGIRC. Elles ont fait valoir :<br />
- qu’elles n’exerçaient pas un <strong>travail</strong> de <strong>valeur</strong> comparable à celui des assistantes<br />
sociales, de conseillères et déléguées des autres branches professionnelles ;<br />
- que leur situation devait être comparée à celle des contrôleurs, inspecteurs<br />
et animateurs de prévention, majoritairement occupés par des hommes, dont<br />
les emplois sont comparables à ceux qu’elles occupent ;<br />
- que le critère tiré de la convention collective, qui vise à comparer des professions<br />
semblables dans différentes branches professionnelles, produit une<br />
discrimination indirecte à raison du sexe, les emplois exclus de l’affiliation étant<br />
majoritairement occupés par des femmes.<br />
L’AGIRC soutient que le critère établi dans sa convention collective n’est pas en<br />
soi discriminatoire, qu’il ne produit pas de différence de traitement en matière<br />
de rémunération au détriment des femmes, que les emplois de contrôleur,<br />
inspecteur et animateur de prévention sont différents de ceux occupés par les<br />
requérantes et que la mise en œuvre de ce critère est justifié objectivement<br />
par la nécessité d’assurer la cohérence et la sécurité dudit régime de retraite.<br />
La Cour de Cassation estime que les juges du fond ont :<br />
« exactement décidé que l’AGIRC [...] ne justifiait pas du caractère<br />
nécessaire et approprié du refus d’affiliation des catégories essentiellement<br />
féminines d’assistant du service social, de délégué à la tutelle<br />
et de conseiller en économie sociale » 40 .<br />
40- Cass. Soc. 6 juin 2012, AGIRC, n° 10-21489.<br />
36 I Un <strong>salaire</strong> égal pour un <strong>travail</strong> de <strong>valeur</strong> égale