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COMPRENDRE<br />

Pour déterminer ceux parmi les emplois de la MSA qui pourraient bénéficier du<br />

régime cadre, l’AGIRC s’était fondée sur un critère de sa convention collective<br />

qui prévoit de comparer ces emplois avec « des emplois semblables » dans les<br />

branches professionnelles les plus comparables, lorsque les salariés n’exercent<br />

pas de tâches d’encadrement.<br />

L’AGIRC a procédé à cette comparaison en recherchant les emplois les plus<br />

proches dans les autres branches professionnelles. Constatant que les emplois<br />

d’assistant social, de conseiller, de délégué des autres branches professionnelles<br />

n’avaient pas été affiliés, l’AGIRC a donc refusé d’affilier les salariées de la MSA.<br />

Les salariées ont soulevé plusieurs arguments pour contester la décision de<br />

l’AGIRC. Elles ont fait valoir :<br />

- qu’elles n’exerçaient pas un <strong>travail</strong> de <strong>valeur</strong> comparable à celui des assistantes<br />

sociales, de conseillères et déléguées des autres branches professionnelles ;<br />

- que leur situation devait être comparée à celle des contrôleurs, inspecteurs<br />

et animateurs de prévention, majoritairement occupés par des hommes, dont<br />

les emplois sont comparables à ceux qu’elles occupent ;<br />

- que le critère tiré de la convention collective, qui vise à comparer des professions<br />

semblables dans différentes branches professionnelles, produit une<br />

discrimination indirecte à raison du sexe, les emplois exclus de l’affiliation étant<br />

majoritairement occupés par des femmes.<br />

L’AGIRC soutient que le critère établi dans sa convention collective n’est pas en<br />

soi discriminatoire, qu’il ne produit pas de différence de traitement en matière<br />

de rémunération au détriment des femmes, que les emplois de contrôleur,<br />

inspecteur et animateur de prévention sont différents de ceux occupés par les<br />

requérantes et que la mise en œuvre de ce critère est justifié objectivement<br />

par la nécessité d’assurer la cohérence et la sécurité dudit régime de retraite.<br />

La Cour de Cassation estime que les juges du fond ont :<br />

« exactement décidé que l’AGIRC [...] ne justifiait pas du caractère<br />

nécessaire et approprié du refus d’affiliation des catégories essentiellement<br />

féminines d’assistant du service social, de délégué à la tutelle<br />

et de conseiller en économie sociale » 40 .<br />

40- Cass. Soc. 6 juin 2012, AGIRC, n° 10-21489.<br />

36 I Un <strong>salaire</strong> égal pour un <strong>travail</strong> de <strong>valeur</strong> égale

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