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Guide relatif à l'analyse socio- économique ... - ECHA - Europa

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ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE – AUTORISATION<br />

publiées par l’Agence sur son site internet {article 64, paragraphe 2} 8 . La section 1. 5. 3 et la<br />

figure 6 du <strong>Guide</strong> pour la préparation d’une demande d’autorisation indiquent <strong>à</strong> quel stade<br />

les observations doivent être soumises <strong>à</strong> l’Agence.<br />

Les observations et informations soumises par des tiers peuvent inclure une ASE ou des<br />

informations susceptibles de contribuer <strong>à</strong> une ASE démontrant les bénéfices et les coûts <strong>socio</strong><strong>économique</strong>s<br />

résultant d’une utilisation ou d’un refus d’autoriser une substance incluse dans<br />

l’annexe XIV 9 .<br />

Les tiers intéressés peuvent être une organisation ou tout individu ; ils peuvent soumettre des<br />

informations en réponse <strong>à</strong> celles publiées par l’Agence {article 64, paragraphe 2} concernant les<br />

utilisations de la substance incluse dans l’annexe XIV relative <strong>à</strong> laquelle la demande est présentée.<br />

Les tiers peuvent également fournir des informations sur des solutions de remplacement qui auront<br />

peut-être une incidence sur les conditions de l’autorisation lorsqu’elles auront été examinées par les<br />

comités de l’Agence. L’importance des informations <strong>socio</strong>-<strong>économique</strong>s fournies par des tiers dans<br />

le contexte d’une autorisation découle de leur prise en considération par le comité d’analyse <strong>socio</strong><strong>économique</strong><br />

de l’Agence lorsqu’il élabore son avis sur l’autorisation {article 60, paragraphe 4, point<br />

b) et article 64, paragraphe 3}.<br />

Toutefois, pour les tiers, un élément clé concerne le fait qu’en général, ils possèdent moins<br />

d’informations sur lesquelles fonder leur analyse que le demandeur. En particulier, ils disposent<br />

habituellement d’informations moins précises sur les utilisations demandées et les conditions<br />

connexes (en fait, sur le site internet de l’Agence, ils ne peuvent visualiser que des informations<br />

générales sur les utilisations demandées).<br />

Le tiers devra donc se demander dans quel but il soumet une ASE ou y contribue, et réfléchir au<br />

type et <strong>à</strong> la robustesse des données qu’il devra fournir pour l’étayer. La définition de la limite de<br />

l’analyse constituera un aspect crucial car elle déterminera l’objet et l’étendue de l’analyse. Par<br />

conséquent, l’analyse des incertitudes et des lacunes présentées par les données peut revêtir une<br />

importance particulière.<br />

Pour les tiers, la nécessité de tirer le meilleur parti possible des informations et de rendre leurs<br />

arguments les plus consistants possibles (voir aussi le <strong>Guide</strong> pour la préparation d’une demande<br />

d’autorisation, chapitre 5, pour des orientations <strong>à</strong> l’intention des tiers concernant les informations<br />

sur les solutions de remplacement) représente un aspect clé. De cette manière, le CASE peut voir<br />

8 Le préambule 81 du règlement REACH fait également référence aux ASE soumises par des tiers qui doivent être<br />

prises en considération par l’Agence dans ses avis.<br />

9 Bien que l’article 64, paragraphe 2, fasse seulement référence <strong>à</strong> des «informations sur des substances ou des<br />

technologies de remplacement», il est supposé que ces informations peuvent inclure une ASE (ou une contribution <strong>à</strong><br />

une telle analyse). En outre, l’article 64, paragraphe 3, énonce que: «Le comité d’analyse <strong>socio</strong>-<strong>économique</strong> peut, s’il<br />

l’estime nécessaire, demander au demandeur ou <strong>à</strong> des tiers de présenter dans un délai donné des informations<br />

complémentaires sur les éventuelles substances ou technologies de remplacement.» et que: «Chaque comité prend<br />

également en compte toute information communiquée par des tiers.» Ici également, il est supposé que ces informations<br />

complémentaires pourraient comporter une analyse des avantages et inconvénients <strong>socio</strong>-<strong>économique</strong>s de l’utilisation<br />

de la et/ou des substances ou technologies de remplacement. En outre, l’article 60, paragraphe 4, point b) mentionne les<br />

informations sur les avantages <strong>socio</strong>-<strong>économique</strong>s découlant de l’utilisation d’une substance incluse dans l’annexe XIV<br />

et les conséquences <strong>socio</strong>-<strong>économique</strong>s d’un refus de l’autorisation, dont «d’autres parties intéressées» ont apporté la<br />

preuve, que doit prendre en considération la Commission lorsqu’elle décide d’octroyer ou non une autorisation. Le<br />

présent guide porte sur les informations relatives aux aspects <strong>socio</strong>-<strong>économique</strong>s. Les orientations <strong>à</strong> l’intention des tiers<br />

concernant la soumission d’informations sur d’autres aspects figurent dans le <strong>Guide</strong> pour la préparation d’une demande<br />

d’autorisation.<br />

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